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TJ 35238, 26 mai 2026, RG 25/06918


Vérifier : TJ 35238, 26 mai 2026, RG 25/06918 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/06918
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a19e443cdc6046d47693e05

Texte de la décision

12,592 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

[Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

N° RG 25/06918 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LYWR

JUGEMENT

DU : 26 Mai 2026

Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception

Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 26 Mai 2026 ,

Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Audience des débats : 24 Mars 2026,
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 26 Mai 2026 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Mme [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEURS :

Société [1]
Chez [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Société [3]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

Mme [C] [D]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Société [Adresse 7]
Chez [4]
Service Surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [5]
Secteur surendettement
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Société [6]
Chez [7]
Service surendettement [Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Société [8]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par déclaration reçue le 20 janvier 2025, Mme [M] [F] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 13 février 2025.

Le 26 juin 2025, la Commission a élaboré des mesures en faveur de Mme [M] [F], prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%. Constatant l’insolvabilité partielle de Mme [M] [F], la Commission a également préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier, à l’issue des mesures.

Par courrier reçu le 4 juillet 2025, la Commission a informé Mme [M] [F] de sa décision, cette dernière a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 22 juillet 2025. Dans son courrier, Mme [M] [F] a sollicité l’inclusion d’une dette CAF d’un montant de 2 173,83€, qualifiée de frauduleuse, précisant que la CAF effectuait des retenus sur ses prestations, diminuant ainsi sa capacité de remboursement.

Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [M] [F] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 18 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par mail en date du 3 novembre 2025, Mme [C] [D] [T] a confirmé le montant de sa créance.

Par jugement en date du 20 janvier 2026, le Juge chargé du Surendettement a ordonné la réouverture des débats et invité la Caisse d’Allocations Familiales à justifier du caractère frauduleux de sa créance IM3/9 et [9] à faire valoir ses observations sur la demande d’intégration de sa créance d’un montant 979,30€ dans la procédure de surendettement.

L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 24 mars 2026.

Par mails datés des 18 et 23 février 2026, Mme [M] [F] a informé le Tribunal de son absence pour raison médicale. Elle a fait valoir que la dette de la Caisse d’Allocations Familiales est désormais soldée, a maintenu sa demande vis à vis de la créance d’[9] et a contesté l’intégration dans la créance de Mme [D] [T] de la facture de remplacement de la baie vitrée.

Par courrier reçu le 5 mars 2026, la Caisse d’Allocations Familiales a informé le Tribunal de son absence lors de l’audience, a précisé que la créance IM3/009 était désormais soldée et qu’il demeurait uniquement la dette issue d’un prêt d’action sociale d’un montant de 319,94€.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité du recours:

Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.

Sur l’intégration des créances de la Caisse d’Allocations Familiales et d’[9]:

Il résulte du courrier précité de la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine que la créance [10] d’un montant de 1 121,86€ est désormais soldée, ce que confirme Mme [M] [F] dans son mail daté du 18 février 2026. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur son intégration dans le dossier de surendettement.
Mme [M] [F] verse aux débats un courrier de mise en demeure d’[9] daté du 31 janvier 2025 de payer la somme de 979,30€. [9] n’a pas fait valoir d’observations suite à la réouverture des débats. Il convient d’intégrer cette somme au dossier de surendettement de Mme [M] [F].

Sur le montant de la créance de Mme [C] [D] [T]:

Dans son mail daté du 18 février 2026, Mme [M] [F] a contesté la facturation de la baie vitrée par Mme [C] [D] [T], mais reconnaît la dette locative. Cette demande ne figure pas dans le courrier de contestation de Mme [M] [F], elle n’a pas non plus été formulée lors de l’audience du 18 novembre 2026, de sorte qu’elle n’est pas contradictoire et que la bailleresse n’a pas été mise en mesure de répondre sur ce point.
La demande de Mme [M] [F] sera donc rejetée et la créance de Mme [C] [D] [T] maintenue au montant retenu dans le plan de surendettement.

Sur les mesures imposées:

A l'occasion du recours contre les mesures imposées, l'article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 », à savoir l'existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu'en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.

Ensuite, en vertu de l'article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.

En l’espèce, Mme [M] [F] a indiqué que sa situation n’avait pas évolué et que la capacité de remboursement retenue par la Commission de Surendettement correspondait toujours à ses capacités financières.
Les créanciers n’ont pas non plus contesté les mesures imposées par la Commission.

En l’absence de contestation des mesures imposées de la part des parties et de l’absence de modification de la situation financière, personnelle et professionnelle de Mme [M] [F], il convient d’adopter les mesures imposées par la Commission de Surendettement et de prévoir un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,00%, ainsi qu’un effacement des dettes restantes à l’issue des mesures, en raison de l’insolvabilité partielle de Mme [M] [F].

La contribution mensuelle de Mme [M] [F] de 187€ à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision pour tenir compte de l’augmentation du passif à la somme de 18 555,41€ suite à l’intégration de la créance d’[9].

Sur les dépens:

En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Mme [M] [F],

CONSTATE que la créance de la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine IM3/009 est soldée,

DÉCLARE recevable la demande d’intégration de la créance d’[9] d’un montant de 979,30€,

FIXE le montant du passif de Mme [M] [F] à la somme de 18 555,41€, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,

MAINTIENT la capacité de remboursement de Mme [M] [F] à la somme de 187€,

ORDONNE le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,00%,

ORDONNE l’effacement total ou partiel des dettes restantes à l’issue des mesures,

ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [M] [F] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision,

DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine, le cas échéant, informera Mme [M] [F], dans les meilleurs délais, des nouvelles modalités de recouvrement de la créance, notamment de la date du premier règlement, devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,

DIT que si un créancier n’informe pas la débitrice des modalités de remboursement de sa créance dans le délai de deux mois précité, il appartiendra à Mme [M] [F] de débuter spontanément les remboursements conformément au plan figurant en annexe de la présente décision,

DIT que la débitrice ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan,

DIT qu’il appartiendra à Mme [M] [F], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande,

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtés par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,

RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan,

RAPPELLE qu’aucune voix d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Mme [M] [F] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures,

RAPPELLE qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des échéances à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours à compter de sa première présentation ou de sa remise, l’ensemble du plan sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 5 ans,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [M] [F] et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine .

La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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