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TJ 35238, 26 mai 2026, RG 25/09617


Vérifier : TJ 35238, 26 mai 2026, RG 25/09617 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/09617
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a19e46fcdc6046d4769414f

Texte de la décision

12,953 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

[Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES

N° RG 25/09617 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L5TB

JUGEMENT

DU : 26 Mai 2026

Copies certifiées conformes
délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception

Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 26 Mai 2026 ,

Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Audience des débats : 24 Mars 2026,

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 26 Mai 2026 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Mme [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne

ET :

DEFENDEURS :

Société [1]
Chez synergie
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Société [2]
Chez [3] - agence surendettement
TSA 71930
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Société [3]
Agence surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par déclaration reçue le 24 février 2025, Mme [G] [N] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 24 avril 2025.

Le 25 septembre 2025, la Commission a élaboré des mesures en faveur de Mme [G] [N], prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%. Considérant l’insolvabilité partielle de Mme [G] [N], la Commission a également préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier, à l’issue des mesures.

Par courrier reçu le 14 octobre 2025, la Commission a informé Mme [G] [N] de sa décision, cette dernière a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 5 novembre 2025. Dans son courrier, Mme [G] [N] a sollicité un réexamen de sa situation en raison d’une augmentation de ses charges (régularisation CAF sur 6 mois, absence de prise en charge des frais médicaux de l’enfant par le papa) et d’un budget très limité.

Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [G] [N] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 24 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception.

A cette audience, Mme [G] [N] a confirmé son recours et ses motifs. Elle a précisé qu’elle ne touchait plus l’aide personnalisée au logement et la prime d’activité. De plus, elle a indiqué avoir effectué une reconnaissance de dette envers sa mère et lui verser 100 euros par mois afin de la rembourser.

Par courriers datés des 24 et 31 décembre 2025, [4] et [3] ont déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité du recours :

Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures

A l'occasion du recours contre les mesures imposées, l'article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge “ peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1", à savoir l'existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu'en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.

Ensuite, en vertu de l'article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.

Sur la bonne foi :

La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.

Sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement :

L’article L 731-2 du Code de la Consommation dispose que “ la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”.

La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Mme [G] [N] à hauteur de 2 394€, des charges mensuelles d’un montant de 1 873€ et une capacité de remboursement de 521€.

Mme [G] [N] est âgé de 46 ans. Elle est salariée en CDI en qualité de gestionnaire de paie, ses ressources sont composées de son salaire (2 093€ en moyenne sur 3 mois), de tickets restaurant (180€) et d’une pension alimentaire (200€).
Elle est célibataire et assume la charge d’un enfant âgé de 12 ans, qui réside à son domicile de manière habituelle, le père exerce un droit d’accueil selon des modalités classiques. Ses revenus peuvent donc être fixés mensuellement à la somme de 2 473€.

Les charges courantes peuvent être forfaitairement fixées à la somme de 1 270€, conformément au barème établi par la Commission de Surendettement pour un adulte avec un enfant à charge. Son loyer s’élève à la somme de 690€. La débitrice justifie de frais de scolarité à hauteur de 147€ et du remboursement mensuel de la somme de 100€ à sa mère, dans le cadre d’un prêt familial qu’elle n’a pas déclaré dans son dossier de surendettement, ne sachant pas qu’un prêt familial pouvait y figurer. Madame [G] [N] déclare, en outre, exposer des frais résiduels d’orthodentiste (15€ par mois) et de psychologue (33€ par mois), mais sans en justifier.
Ses charges fixes peuvent donc être fixées à la somme de 2 207€.

En application des articles L 731-2 et R 731-1 du Code de la Consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R 3 252-2 du Code du Travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [G] [N] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, est de 756,68€. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le Juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [G] [N] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, est de 266€.

Sur le montant des dettes :

En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 84 900€.

Sur le contenu des mesures :

Au vu de l’ensemble de ces observations, il convient de modifier les mesures imposées par la Commission de Surendettement afin de .
La contribution mensuelle de Mme [G] [N] à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.

Sur les dépens :

En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de Mme [G] [N],

FIXE le montant du passif de Mme [G] [N] à la somme de 84 900€, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,

FIXE la capacité de remboursement de Mme [G] [N] à la somme de 266€,

ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 84 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00%,

ORDONNE l’effacement total ou partiel des créances restantes à l’issue des mesures,

ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [G] [N] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision,

DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine, le cas échéant, informera Mme [G] [N], dans les meilleurs délais, des nouvelles modalités de recouvrement de la créance, notamment de la date du premier règlement, devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,

DIT que si un créancier n’informe pas la débitrice des modalités de remboursement de sa créance dans le délai de deux mois précité, il appartiendra à Mme [G] [N] de débuter spontanément les remboursements conformément au plan figurant en annexe de la présente décision,

DIT que le débiteur ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan,

DIT qu’il appartiendra à Mme [G] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande,

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,

RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan,

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Mme [G] [N] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures,

RAPPELLE qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des échéances à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours à compter de sa première présentation ou de sa remise, l’ensemble du plan sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [G] [N] et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine.

La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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