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TJ 15014, 29 mai 2026, RG 25/00060


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Date
29/05/2026
Numéro
25/00060
Lieu / cour
tj15014
Chambre
Contentieux Proximité
Type
other
Id
6a19e487cdc6046d47694324

Texte de la décision

10,450 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00060 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CE4K

Minute :

JUGEMENT

DU 29/05/2026

[E] [T]

C/

Société LA MONDIALE (AG2R LA MONDIALE)

Le

1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à

1 expédition délivrée à

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 29 mai 2026 ;

Sous la Présidence de Madame [...] [...], Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire, assistée de Madame [...] [...] faisant fonction de Greffier et de Madame [...] [...], greffière lors du prononcé.

Après débats à l'audience publique du 03 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (17)
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représenté par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC

ET :

DEFENDERESSE :

Société LA MONDIALE (AG2R LA MONDIALE)
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Maître Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Anne YERMIA, avocate au barreau d’AURILLAC

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [T] a adhéré à une convention d’assurance vie VIVEPARGNE II auprès d’AG2R LA MONDIALE le 16 avril 2011 et a effectué un premier versement de 15 euros, optant pour un mode de gestion sécurisé, « gestion 100 % actif général ». Il signera le 21 janvier 2021 une demande de versement libre sur le contrat d’assurance vie VIVEPARGNE II de la somme de 100.000 € en optant pour une répartition de son versement libre « en gestion profilée ou en gestion libre », avec une répartition à hauteur de 50 % sur un support financier en actif général de La Mondiale et à hauteur de 50 % sur un support OPC obligataire ( LCL Obligations Moyen terme Euro P). Après avoir reçu un premier courrier le 4 février 2021 faisant état de la répartition de la somme de 100.000 euros à 100 % en actif général, Monsieur [E] [T] recevra un courrier le 16 février 2021 mentionnant, suite à l’arbitrage réalisé par ses soins, un avenant au contrat répartissant à hauteur de 50% son avoir sur l’actif général et à hauteur de 50 % sur LCL OBLIGATIONS EUROS CLASSE P.

Par acte délivré le 23 octobre 2025, Monsieur [E] [T] a fait assigner la société d’assurance mutuelle LA MONDIALE, dont le nom commercial est AG2R LA MONDIALE, devant le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, sans représentation obligatoire, aux fins de la condamner à lui payer les sommes de 4499,94 euros, à titre de moins-value ; 2000 euros au titre du préjudice moral, 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Laurent LAFON.

L’affaire, appelée à l’audience du 9 janvier 2026, a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 3 avril 2026 à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Monsieur [E] [T] n’a pas comparu mais était représenté par son conseil qui a déposé son dossier. Il a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation, reprises dans ses conclusions, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société d’assurance mutuelle LA MONDIALE n’a pas comparu mais était représentée par son conseil qui a déposé son dossier. Elle demande, à titre principal, de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [E] [T] ; à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de Monsieur [E] [T] et, en tout état de cause, de le condamner aux entiers dépens. Elle s’est référée à ses prétentions telles que formulées dans ses conclusions auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

Selon l’article L 114-1 du code des assurances, « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré ».

Au regard de ce texte, si l’action en responsabilité de l’assuré contre l’assureur pour manquement à son obligation précontractuelle de conseil ne dérive pas du contrat d’assurance et n’est pas soumise à la prescription biennale mais à la prescription de droit commun de cinq ans, comme l’est l’action engagée par un tiers au contrat sur le fondement délictuel, l’action de l’assuré tendant à engager la responsabilité contractuelle de l’assureur pour manquement à ses obligations contractuelles est soumise à la prescription biennale, notamment quand il s’agit d’un manquement à son obligation contractuelle de renseignement et de conseil durant le déroulement du contrat, ce qui est le cas en l’espèce, le manquement à l’obligation de conseil invoqué l’étant au stade d’un versement libre le 21 janvier 2021 sur un contrat d’assurance-vie souscrit le 16 janvier 2011.
Le point de départ du délai biennal de prescription correspond à l’évènement donnant naissance à l’action, soit au jour où l’adhérent a connaissance de la mauvaise exécution invoquée de ses obligations par l’assureur. En l’espèce, il appert que le 21 janvier 2021, Monsieur [E] [T] a opté pour une répartition de son versement libre de 100.000 euros « en gestion profilée ou en gestion libre », avec une répartition à hauteur de 50 % sur un support financier en actif général de La Mondiale et à hauteur de 50 % sur un support OPC obligataire ( LCL Obligations Moyen terme Euro P ). En outre, Monsieur [E] [T] recevra un courrier le 16 février 2021 mentionnant, suite à l’arbitrage réalisé par ses soins, un avenant au contrat répartissant à hauteur de 50 % son avoir sur l’actif général et à hauteur de 50 % sur LCL OBLIGATIONS EUROS CLASSE P. Enfin, il sera destinataire des relevés de réception trimestriels d’épargne au 31 mars 2021, au 30 juin 2021, au 30 septembre 2021, au 31 décembre 2021 et au 31 mars 2022, faisant état d’une baisse de valeur de l’unité de compte de 663,06 euros à 617,94 euros. Or, ce n’est que par courrier du 15 janvier 2023 que Monsieur [E] [T] s’adressera à la société d’assurance mutuelle LA MONDIALE faisant état d’un mécontentement depuis plus d’un an et d’un effondrement de la valeur de l’unité de compte presqu’un an après la souscription, en février 2022, en se demandant s’il s’agit d’une conséquence du conflit russo-ukrainien. Par conséquent, le point de départ du délai biennal ne saurait débuter en 2023, mais au 21 janvier 2021, date de l’arbitrage, Monsieur [E] [T] connaissant dès le départ les modalités non sécurisées de 50 % de son épargne, et à tout le moins en février 2022, date à laquelle Monsieur [E] [T] constate et évoque cette chute de la valeur de l’unité de compte. Au regard de son âge, de sa qualification (cadre auprès de l’office Public de l’Habitat), des mentions de la notice en page 16, de la demande d’adhésion faisant état des risques liés à l’arbitrage à hauteur de 50 % sur un support OPC obligataire ( LCL Obligations Moyen terme Euro P) ainsi que des relevés trimestriels d’épargne, Monsieur [E] [T] était en capacité à tout le moins dès ce moment-là de se prévaloir du défaut de manquement à l’obligation de conseil de l’assureur sur le type de support non sécurisé souscrit à hauteur de 50 % et sur les incidences pécuniaires de ce choix. La lettre recommandée du 19 janvier 2024 ne saurait être interruptive de prescription dès lors que ce courrier ne concerne pas le règlement de l’indemnité, correspondant à la mise en œuvre de la garantie de l’assureur et du versement d’une indemnité d’assurance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la demande portant sur la perte subie. Enfin, la saisine du Médiateur de l’assurance, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2024, qui intervient postérieurement à l’acquisition de la prescription biennale, n’a pas pu interrompre ladite prescription et faire repartir un nouveau délai biennal, de sorte que l’action de Monsieur [E] [T], engagée par assignation délivrée le 23 octobre 2025, est irrecevable comme prescrite.

II Sur les demandes accessoires

Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Monsieur [E] [T] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition,

DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur [E] [T] à l’encontre de la société d’assurance mutuelle LA MONDIALE, dont le nom commercial est AG2R LA MONDIALE.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux entiers dépens.

REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
[...][...] [...][...]

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