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TJ 15014, 29 mai 2026, RG 26/00010


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00010
Lieu / cour
tj15014
Chambre
Contentieux Proximité
Type
other
Id
6a19e4a7cdc6046d47694579

Texte de la décision

5,483 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 26/00010 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CFZS

Minute :

JUGEMENT

DU 29/05/2026

[R] [T]

C/

[D] [G]

[M] [U] épouse [G]

Le

1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à

1 expédition délivrée à

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE

rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 29 mai 2026 ;

Sous la Présidence de Madame [...] [...], Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame [...] [...], faisant fonction de Greffier et de Madame [...] [...] greffière lors du prononcé ;

Après débats à l'audience publique du 03 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [T]
né le 23 Mars 1991 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean Antoine MOINS, substitué par Me Fanny GOY avocats au barreau D’AURILLAC

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [D] [G]
né le 01 Juin 1972 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant

Madame [M] [U] épouse [G]
née le 11 Janvier 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2024, avec prise d’effet au même jour, Monsieur [R] [T] a donné à bail à Monsieur [D] [G] et Madame [M] [U] épouse [G] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 550 euros outre 40 euros à titre de provisions sur charges.

Selon exploit délivré le 10 octobre 2025, Monsieur [R] [T] a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 2730 euros au titre des loyers et charges en se prévalant de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail et des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Cantal a été saisie le même jour conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

La Caisse d’allocations familiales a été avisée des impayés locatifs de Monsieur [D] [G] et Madame [M] [U] épouse [G].

Par actes de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2026, signifiés en l’étude, dénoncés le 23 janvier au préfet du Cantal par voie électronique avec accusé de réception, Monsieur [R] [T] a fait assigner Monsieur [D] [G] et Madame [M] [U] épouse [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, aux fins de :
- constater la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [D] [G] et Madame [M] [U] épouse [G], et ordonner en conséquence leur expulsion, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
- les condamner au paiement :
* de la somme de 4632 euros, représentant les loyers et charges impayés au jour de l’assignation ;
* d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer au jour de l’assignation, à compter du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués ;
* de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* et de tous les frais et dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

A l’audience du 03 avril 2026, Monsieur [R] [T] n’a pas comparu mais était représenté par son conseil qui a déposé son dossier. Il a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Il a actualisé sa créance à la somme de 6552,84 euros selon décompte arrêté au 03 avril 2026.

Monsieur [D] [G] et Madame [M] [U] épouse [G] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

Le rapport de carence concernant le diagnostic social et financier réalisé par les services du conseil départemental du Cantal a été reçu au greffe avant l’audience et indique que Monsieur [D] [G] et Madame [M] [U] épouse [G] n’ont pas répondu aux différentes sollicitations et ne se sont pas présentés aux rendez-vous qui leur ont été proposés.

Le jugement a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort du contrat de bail, signé le 28 décembre 2024 à [Localité 1], que Monsieur [R] [T] a donné à bail à Monsieur [D] [G] et Madame [M] [U] épouse [G] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 550 euros outre 40 euros à titre de provisions sur charges. L’objet du contrat de bail porte sur la location d’un bien qui serait situé à [Localité 3]. Pour autant, les autres pièces du dossier font état d’un bien loué localisé non pas à [Localité 3] mais à [Localité 1].
Par conséquent, il est nécessaire, afin de permettre à Monsieur [R] [T] de faire valoir ses observations relativement à la localisation du bien loué, à la mention de l’adresse du bien loué à [Localité 3] dans le contrat de bail et à la discordance entre la mention du contrat de bail et les autres pièces du dossier, de réouvrir les débats à l’audience du 12 juin 2026 à 9 h 00;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection d’AURILLAC du 12 juin 2026 à 9 h 00 ;

RESERVE les demandes et les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
[...][...] [...][...]

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