TJ 15014, 29 mai 2026, RG 26/00008
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00008 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CFZQ
Minute :
JUGEMENT
DU 29/05/2026
[E] [I]
[L] [I]
C/
[C] [U]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 29 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Madame [...] [...], Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame [...] [...], faisant fonction de Greffier lors des débats et de Madame [...] [...] greffière lors du prononcé.
Après débats à l'audience publique du 03 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant
Madame [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 juillet 2024, avec prise d’effet au même jour, Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] ont donné à bail à Monsieur [C] [U] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 300 euros outre 30 euros à titre de provisions sur charges.
Selon exploit délivré le 17 octobre 2025, Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 990 euros au titre des loyers et charges en se prévalant de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail et des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Cantal a été saisie le même jour.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 janvier 2026, signifié à personne, dénoncé le 14 janvier 2026 au préfet du Cantal par voie électronique avec accusé de réception, Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] ont fait assigner Monsieur [C] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Aurillac, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation du contrat de location à compter du jugement et ordonner en conséquence l’expulsion du locataire, avec le concours de la force publique; le condamner au paiement des sommes de 1 650 euros, représentant les loyers et charges impayés au 19 décembre 2025 ; des loyers et charges et d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués ; 150 euros à titre des dommages et intérêts au titre de l’article 1231-6 du code civil ; 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et au paiement de tous les frais et dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile et de ses suites.
A l’audience du 03 avril 2026, Monsieur [E] [I], a comparu et a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance, sous réserve de la demande de dommages et intérêts, auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Il a actualisé sa créance à la somme de 2 284 euros selon décompte arrêté au 03 avril 2026. En outre, il a précisé que le locataire avait repris le paiement du loyer à compter du mois de janvier et qu’il accepte la mise en place d’un plan d’apurement contraignant le locataire à verser la somme mensuelle de 200 euros en plus du loyer courant.
Monsieur [C] [U] a comparu. Il a indiqué avoir payé les loyers des mois de janvier, février et mars et avoir vidé le logement mais ne pas avoir restitué les clés. Il a affirmé être en capacité de régler la somme mensuelle de 200 euros, ou 250 euros maximum, afin d’apurer sa dette, travaillant en intérim et en CDD.
Le diagnostic social et financier réalisé le 23 mars 2026 par les services du conseil départemental du Cantal a été reçu au greffe avant l’audience et indique que Monsieur [C] [U] est célibataire, qu’il n’a pas d’enfant, qu’il bénéficie de ressources au titre de salaires d’un montant de 1 148 euros, outre 32 euros de prime d’activité et 26 euros d’allocation logement, et qu’il est tenu de dettes de frais de justice s’élevant à 15 763 euros.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleurs personnes physiques, alors que la dette était supérieure à trois fois le montant du loyer hors charges, au moment de la délivrance du commandement de payer, Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique six semaines avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le lui imposent.
Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] justifient par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture du Cantal par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande sera donc déclarée recevable.
II Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement
En vertu de l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, et ce de façon implicite six semaines après la délivrance d'un commandement resté infructueux au regard de l’article 24 de la loi précitée.
Suivant exploit délivré le 17 octobre 2025, Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] ont fait délivrer à Monsieur [C] [U] un commandement de payer la somme de 990 euros en principal au titre de l'arriéré locatif à cette date, se prévalant de la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail et des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ce commandement de payer comporte les mentions obligatoires posées par l'article précité et un décompte de la créance.
Monsieur [C] [U] n’a pas procédé au paiement des loyers réclamés dans le commandement de payer du 17 octobre 2025 dans le délai de six semaines et le locataire n'a pas saisi le juge aux fins d’obtenir des délais de paiement. Il convient en conséquence de constater que la clause de résiliation de plein droit du contrat de location est entrée en application et a entraîné la résiliation du bail liant les parties à la date du 28 novembre 2025.
Conformément aux dispositions des articles 1788 du Code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [C] [U] était redevable d’une somme de 1320 euros arrêtée au 28 novembre 2025 au titre des loyers impayés. À compter de la résiliation du bail, Monsieur [C] [U], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, soit 330 €, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux et ce en deniers ou quittances.
Le décompte produit n’appelant aucune critique, il y a donc lieu de condamner Monsieur [C] [U] à payer à Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] la somme de 2 284 euros arrêtée au 03 avril 2026 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et que cela peut suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par le locataire, alors que ce dernier indique qu’il aurait vidé les lieux loués mais sans toutefois restituer les clés au bailleur, le juge ne peut suspendre les effets de la clause résolutoire. En conséquence, l’expulsion de Monsieur [C] [U] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles appartenant au locataire se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu'elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
III Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Le VIII du même article précise que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».
Selon l’article 1343-5 du code civil, en son premier alinéa, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [C] [U] s’est présenté à l’audience et a indiqué, sans produire de justificatifs à l’appui de ses dires, qu’il travaillait et était en mesure de régler la somme mensuelle de 200 euros en sus du loyer courant afin de rembourser sa dette. Il a repris le règlement du loyer des mois de janvier et février 2026. Il sollicite des délais de paiement et propose de régler la somme mensuelle de 200 euros afin d’apurer sa dette locative, ce qui a été accepté par Monsieur [E] [K], comparant.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser Monsieur [C] [U] à s’acquitter de sa dette au moyen de 11 mensualités de 200 euros, suivies d’une 12ème mensualité égale au montant du solde, devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, étant précisé qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible, sans nouvelle mise en demeure. En revanche, il ressort des débats que l’intention commune des parties n’est pas de suspendre les effets de la clause résolutoire, Monsieur [U] ayant indiqué qu’il était en passe de quitter les lieux qu’il a vidés de sorte que les délais de grâce ainsi accordés ne suspendront pas les effets de la clause résolutoire.
IV Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [U] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 juillet 2024 entre Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] et Monsieur [C] [U] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 28 novembre 2025 ;
DÉCLARE en conséquence Monsieur [C] [U] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 29 novembre 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [C] [U] était redevable d’une somme de 1320 euros arrêtée au 28 novembre 2025 au titre des loyers impayés ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, soit 330 euros, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à Monsieur [E] [I] et Madame [L] [I] la somme de 2 284 euros arrêtée au 03 avril 2026 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en derniers ou quittances ;
DIT qu'à défaut par y d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
AUTORISE Monsieur [C] [U] à s’acquitter de sa dette au moyen de 11 mensualités de 200 euros, suivies d’une 12ème mensualité égale au montant du solde, devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et DIT qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible, sans nouvelle mise en demeure ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet du Cantal en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE toutes autres demandes ou plus amples formées par les parties ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens de l'instance en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [C] [U] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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