TJ 15014, 29 mai 2026, RG 25/00144
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00144 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CFJQ
Minute :
JUGEMENT
DU 29/05/2026
S.A. DIAC
C/
[J] [V]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 29 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Madame [...] [...], Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame [...] [...], faisant fonction de Greffier et de [...] [...], greffière lors du prononcé.
Après débats à l'audience publique du 03 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude PEUCH, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat accepté électroniquement le 27 avril 2023, Monsieur [J] [V] a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location longue durée, pour la période du 22 avril 2023 au 22 mai 2026, d’un véhicule RENAULT CLIO EVOLUTION TCE 90, n° de série VF1RJA00669802923, immatriculé [Immatriculation 1] pour une durée de 37 mois, les loyers étant de 257,71 €.
Les échéances du contrat de location n’étant plus réglées, par acte délivré le 18 novembre 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’AURILLAC aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 328,63 € avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, à la restitution du véhicule dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et, à défaut de restitution volontaire du bien loué, le condamner à payer une astreinte de 50 € par jour de retard, autoriser la SA DIAC à appréhender le véhiculé loué en tous lieux et toutes mains, le condamner au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 9 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 avril 2026, afin d’aviser le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé.
A l’audience du 3 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens mentionnés dans la fiche remise au conseil de la demanderesse en application de l’article R 632-1 alinéa 1 du code de la consommation. La SA DIAC était représentée par son avocat qui a déposé son dossier. Elle a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile et n’a pas sollicité de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [J] [V], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement et en restitution du véhicule
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le code de la consommation précise que, pour l'application des dispositions du chapitre dédié au crédit à la consommation, « la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit ». Par conséquent, la location sans option d'achat, telle que la location longue durée comme c’est le cas en l’espèce, ne saurait être assimilée à un crédit à la consommation.
La créance de la SA DIAC à l’encontre de Monsieur [J] [V] est fondée en son principe en vertu du contrat accepté électroniquement le 27 avril 2023. La SA DIAC a mis en demeure Monsieur [J] [V] de payer les sommes dues par lettre recommandée du 23 septembre 2024, le pli ayant été avisé et non réclamé. Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA DIAC s’établit à la somme de 328,63 €, la demande au titre des intérêts contractuels étant rejetée, aucun intérêt contractuel n’étant prévu au contrat s’agissant d’une location et aucune demande au titre d’une indemnité pour défaillance du locataire n’étant formulée. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [V] à payer à la SA DIAC la somme de 328,63 €.
La demande de restitution du véhicule sous astreinte sera rejetée, l’article 13 des conditions générales du contrat de location longue durée prévoyant la compétence pour ce faire du juge de l’exécution saisi par requête.
Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Au regard de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [V] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
La nature du litige et l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à la SA DIAC la somme de 328,63 € au titre du contrat de location longue durée, accepté électroniquement le 27 avril 2023, pour la période du 22 avril 2023 au 22 mai 2026, d’un véhicule RENAULT CLIO EVOLUTION TCE 90, n° de série VF1RJA00669802923, immatriculé [Immatriculation 1].
REJETTE les demandes de de la SA DIAC aux fins de condamnation aux intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, de restitution du véhicule dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et, à défaut de restitution volontaire du bien loué, de condamner Monsieur [J] [V] à payer une astreinte de 50 € par jour de retard et d’autoriser la SA DIAC à appréhender le véhiculé loué en tous lieux et toutes mains.
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux entiers dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
[...][...] [...][...]
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