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TJ 15014, 29 mai 2026, RG 25/00117


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Date
29/05/2026
Numéro
25/00117
Lieu / cour
tj15014
Chambre
Contentieux Proximité
Type
other
Id
6a19e4c7cdc6046d47694829

Texte de la décision

13,645 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00117 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CEWC

Minute :

JUGEMENT

DU 29/05/2026

Société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO

C/

[K] [A]

Le

1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à

1 expédition délivrée à

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 29 mai 2026 ;

Sous la Présidence de Madame [...] [...],Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame [...] [...], faisant fonction de Greffier et de [...] [...], greffière lors du prononcé.

Après débats à l'audience publique du 03 avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L’OPPOSITION :

Société CA CONSUMER FINANCE,
anciennement dénommée SOFINCO
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC substitué par Me Mélina BABUT, avocate au barreau d’AURILLAC

ET :

DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L’OPPOSITION :

Madame [K] [A]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Animatrice petite enfance
[Adresse 3]
[Localité 4]

Comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance n°21-25-000299 du 21 août 2025, le juge des contentieux de la protection d’AURILLAC a enjoint à Madame [K] [A] de payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 6428,21 euros en principal, et aux dépens y compris le coût de la requête. Cette ordonnance a été signifiée le 10 septembre 2025.

Par courrier recommandé reçu le 8 octobre 2025, Madame [K] [A] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer indiquant qu’elle souhaite payer sa dette et sollicite un accord de paiement et qu’elle verse une somme mensuelle auprès du commissaire de justice depuis juillet 2025 mais souhaiterait que ce montant soit fixé à 200 euros, somme qu’elle pourrait régler.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 9 janvier 2026. Le pli recommandé avec accusé de réception adressé à Madame [K] [A] étant revenu non réclamé, par acte délivré le 16 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [K] [A] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, et des articles 1228 et suivants du code civil, aux fins de, à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme et la condamner à lui payer la somme de 5965,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,853 % à compter du 12 mai 2025; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et la condamner à lui payer la somme de 5965,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,853% à compter de la délivrance de l’assignation et, en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 9 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’ensemble des moyens mentionnés dans la fiche remise au conseil de la demanderesse en application de l’article R 632-1 alinéa 1 du code de la consommation. L’affaire a été renvoyée au 3 avril 2026 à laquelle elle a été retenue. La SA CA CONSUMER FINANCE était représentée par son conseil qui a déposé son dossier. Elle a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile et n’a pas sollicité de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office. La SA CA CONSUMER FINANCE a produit un décompte actualisé, faisant état des paiements effectués par Madame [A]. Elle a précisé que des versements sont effectués régulièrement à l’huissier, qui doit attendre pour verser la somme payée au créancier, mais qu’elle ne peut accepter de délais de paiement tels que proposés par la débitrice.

Madame [K] [A] a comparu. Elle a indiqué payer la somme mensuelle de 200 euros depuis le mois de juillet 2025 afin d’apurer sa dette. Elle souhaite continuer à payer et sollicite des délais de paiement, proposant de payer plus que ce qu’elle verse si elle le peut.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en paiement
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il appartient au créancier, défendeur à l’opposition mais demandeur à l’injonction de payer de prouver la réalité et l’étendue de sa créance.

La créance de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Madame [K] [A] est fondée en son principe en vertu des offres préalables électronique acceptées par lesquelles la SA CA CONSUMER FINANCE lui a consenti un crédit renouvelable. La SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [K] [A] de payer les sommes dues par lettres recommandées du 26 mars 2025. Au regard des pièces de la procédure, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat du crédit renouvelable au 12 mai 2025.

Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; il consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L341-2 du code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1353 du code civil, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, l’établissement de crédit produit une fiche de dialogue dans laquelle l’emprunteuse a déclaré percevoir des revenus d’un montant net de 2100 euros et 459 euros de prestations familiales et avoir des charges mensuelles de 750 euros au titre des loyers et de 150 euros au titre de mensualités de crédits. La SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats un récapitulatif mensuel des salaires émanant de Pajemploi mais ne produit pas son avis d’impôt sur les revenus. En outre, la SA CA CONSUMER FINANCE ne produit pas de justificatifs des charges, tels que des quittances de loyer et des échéanciers relatifs aux crédits déjà souscrits, permettant de corroborer a minima les montants déclaratifs mentionnés dans la fiche de dialogue. Il convient par conséquent de constater que l’établissement de crédit, en ne sollicitant pas davantage de documents justificatifs et en ne vérifiant pas les informations déclarées dans la fiche de dialogue à partir des documents à sa disposition et par la sollicitation d’autres documents, n’a pas sérieusement vérifié la solvabilité de l’emprunteuse manquant ainsi à son devoir.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L341-2 du code de la consommation.
En application de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Les sommes dues se limiteront donc à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [K] [A] et les règlements effectués par cette dernière tels qu’ils résultent des pièces produites par le créancier.

Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
Montant total du financement : 11190, 34 euros, Sous déduction des versements effectués : 5918,34 euros, soit la somme de 5272 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025, date de la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. Il y a donc lieu de condamner Madame [K] [A] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE ladite somme. Il y a lieu en outre de constater que Madame [K] [A] a procédé à des paiements depuis la date de la déchéance du terme à hauteur de 1625,20 euros de sorte qu’elle reste redevable en deniers ou quittances de la somme de 3646,80 euros.

II Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du code civil, en son premier alinéa, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Au regard de l’article 1343-5 du Code civil, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [K] [A] a fait des efforts aux fins de régler, dans la limite de ses possibilités, sa créance, la somme de 1625,20 euros ayant été payée à ce titre depuis la date de la déchéance du terme. En outre, si Madame [K] [A] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, le fait de payer mensuellement la somme moyenne de 168 euros depuis juillet 2025 est de nature à établir qu’elle est en mesure de procéder au règlement des sommes dues dans le délai de 24 mois, au regard notamment du solde relativement modique d’un montant de 3646,80 euros. Madame [K] [A] apparaît en mesure de procéder au règlement des sommes dues à hauteur de 175 euros par mois. En conséquence, il y a lieu d’autoriser Madame [K] [A] à s’acquitter de cette dette au moyen de 20 mensualités de 175 euros, suivies d’une 21ème mensualité égale au montant du solde, devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, étant entendu qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible, sans nouvelle mise en demeure.

Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Au regard de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [K] [A] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

La nature du litige et l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel au 12 mai 2025.

CONDAMNE Madame [K] [A] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 5272 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de crédit renouvelable du 14 mars 2023.

CONSTATE que Madame [K] [A] reste redevable en deniers ou quittances de la somme de 3646,80 euros, au titre du contrat de prêt personnel du 14 mars 2023.

AUTORISE Madame [K] [A] à s’acquitter de cette dette au moyen de 20 mensualités de 175 euros, suivies d’une 21ème mensualité égale au montant du solde, les versements devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible, sans nouvelle mise en demeure.

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°21-25-000299 du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’AURILLAC du 21 août 2025.

CONDAMNE Madame [K] [A] aux entiers dépens de l’instance.

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

REJETTE toutes autres demandes des parties.

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
[...][...] [...][...]

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