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TJ 40192, 28 mai 2026, RG 25/01331


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Date
28/05/2026
Numéro
25/01331
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE DE LA FAMILLE
Type
other
Id
6a19e529cdc6046d47694f55

Texte de la décision

6,263 caractères

N° Minute : 26/00115
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
N° RG 25/01331 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSHC

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[D] [P] [U]
C/
[K] [F] [L]

Le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire ;

GREFFIER: Madame Angélique SEVIN

DÉBATS : à l'audience hors la présence du public le 26 Mars 2026 tenue par :

Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;

Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;

DEMANDERESSE

Madame [D] [P] [U]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,

DEFENDEUR

Monsieur [K] [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 27/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage du 03 novembre 2025 ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil le divorce de :

- Madame [D] [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (Seine-[Localité 6])

et

- Monsieur [K] [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] ([Localité 8])

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1080 du Code de procédure civile ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'assignation en divorce ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'est présentée ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants , en conséquence précisons que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants ;

RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ;

PRECISE ue les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, le père exercera sont droit de visite et d'hébergement comme suit :
- les fins des semaines paires de chaque mois, hors périodes de vacances scolaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
- l’éventuel jour férié ou chômé précédant ou prolongeant ces fins de semaine,
- la moitié des vacances scolaires (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires) étant précisé que les vacances d'été seront fractionnées en quatre périodes équivalentes ;

PRECISE que :
- dans tous les cas, le titulaire de ce droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou le faire ramener à leur résidence habituelle personnellement ou par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite et d’hébergement ;
- le titulaire de ce droit de visite et d'hébergement devra prévenir au moins 48 heures avant pour les fins de semaines et 15 jours avant pour les vacances, de ce qu'il compte ou non exercer ce droit,
- les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence;
- sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec ses enfants le dimanche de fête des mères et des pères, de 10 à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties,
- tout droit de visite non exercé dans l’heure (pour les fins de semaine) ou dans la journée (pour les vacances) sera présumé abandonné, avec toutes conséquences de droit,
- les frais de transport sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement;

DIT que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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