TJ 78646, 29 mai 2026, RG 26/00022
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT RECTIFICATIF D’OMISSION DE STATUER
DU 29 MAI 2026
N° RG 26/00022 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWT3
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, substitué par Maître Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS.
ET
Madame [F] [L] [Y], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].
PARTIE SAISIE
Non comparante, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 13 mai 2026, tenue en audience publique.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée du 27 mars 2026,
Vu la requête afin d’omission de statuer de la société CREDIT LOGEMENT, adressée au greffe le 2 avril 2026,
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2026 à laquelle Madame [F] [Y] n’a pas comparu, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise à disposition au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT fait valoir que le jugement du 27 mars 2026 a omis de mentionner la date à laquelle est arrêtée la somme retenue pour la créance, ainsi que la mention relative aux intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 16 janvier 2026.
Il convient de rappeler que dans ses conclusions au fond, la société CREDIT LOGEMENT sollicitait de mentionner que la créance arrêtée au 15 janvier 2026 portait sur la somme de 71.561,81 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 16 janvier 2026.
Le jugement du 27 mars 2026 retient dans son dispositif que le montant de la créance s’élève à la somme de 71.561,81 euros sans préciser que cette somme est arrêtée au 15 janvier 2026. Il y a donc lieu d’ajouter cette mention.
De plus, s’agissant des intérêts, il convient de préciser que cette somme comprend la créance en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs au taux légal majoré à compter du 16 janvier 2026 jusqu’à parfait paiement.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire soumis aux mêmes voies de recours que la décision rectifiant l’omission de statuer , mis à disposition au greffe,
RECOIT la requête en omission de statuer formée par la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de la décision du 27 mars 2026 enregistrée sous le RG n°26/00022 ;
Par conséquent, rectifiant la décision susvisée,
AJOUTE en page n°4 à la mention :
« VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 71.561,81 euros »
la mention suivante :
« en principal, frais et intérêts, arrêtée au 15 janvier 2026, outre les intérêts postérieurs au taux légal majoré à compter du 16 janvier 2026, jusqu’à parfait paiement » ;
DIT que le reste de la décision demeure inchangé ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute du jugement d’orientation du 27 mars 2026 et sur les expéditions qui pourront en être délivrées.
Fait et mis à disposition à [Localité 3], le 29 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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