TJ 78646, 29 mai 2026, RG 24/03522
Vérifier : TJ 78646, 29 mai 2026, RG 24/03522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
29 MAI 2026
N° RG 24/03522 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDDG
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur BRIDIER, Vice-Président
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La société ENTREPRISE DA SILVA,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 642 059 851, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Estelle FORNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
S.A.S. IGH ARCHITECTURE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 433 435 542, dont le siège social est sis
[Adresse 2]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 784 647 349, assureur de la S.A.S. IGH ARCHITECTURE dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
S.A. AXA FRANCE IARD
Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 722 057 460, prise en sa qualité d’assureur de la société MTC.TR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES
Copie certifiée conforme à l’original à Me [N] [K], vestiaire 143, Me Florence FAURE, vestiaire 146, Me Amélie MATHIEU, vestiaire 178
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
Le 26 mars 2018, la société ENTREPRISE DA SILVA a accepté le contrat proposé en décembre 2016 par la société IGH ARCHITECTURE portant sur une étude de faisabilité en vue de la réalisation de cinq logements sur deux parcelles dont elle était propriétaire à [Localité 3].
La société IGH ARCHITECTURE est assurée auprès de la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Plusieurs dossiers de permis de construire ont été déposés et refusés, ce qui a retardé l’opération de construction et a fait perdre le bénéfice du certificat d’urbanisme obtenu le 23 août 2018 et valable 18 mois. La société ENTREPRISE DA SILVA a revu la construction envisagée en la limitant à un immeuble comprenant trois logements au lieu de cinq.
Un nouveau dossier de permis de construire a été déposé le 16 novembre 2020, un arrêté permis de construire a été accordé le 9 juillet 2021 et les travaux ont été confiés à l’entreprise MTC.
La société ENTREPRISE DA SILVA a reçu, le 6 décembre 2022, un courrier de la mairie de [Localité 3] portant signalement de la non-conformité des travaux au permis de construire, signalement réitéré le 17 janvier 2023.
Par courrier du 27 avril 2023, la société ENTREPRISE DA SILVA, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société IGH ARCHITECTURE de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur MAF et de communiquer son numéro de contrat d’assuré.
En l'absence de solution amiable, la société ENTREPRISE DA SILVA, par exploits de commissaire de justice du 28 mai 2024, a assigné la société IGH ARCHITECTURE et la MAF, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-2 du code civil et sollicite leur condamnation à lui payer une somme de 372.477,20 € à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 30 octobre 2025, le juge de la mise en état a :
-Rejeté la demande de la société IGH ARCHITECTURE et de la MAF de voir déclarer irrecevable la société ENTREPRISE DA SILVA en toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Réservé les dépens,
-Condamné la société IGH ARCHITECTURE et la MAF à payer à la société ENTREPRISE DA SILVA une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les a débouté de leur demande à ce titre.
Par assignation signifiée le 26 janvier 2026, la société IGH ARCHITECTURE et la MAF ont assigné en intervention forcée et en garantie devant le tribunal judiciaire de Versailles la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société MTC.TR. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/0800.
Par conclusions d'incident, adressées par RPVA dans leur dernière version le 3 avril 2026, la société IGH ARCHITECTURE et la MAF demandent au juge de la mise en état de :
-Les recevoir en leurs conclusions et les en déclarer bien fondées,
-Ordonner la jonction de l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/03522, opposant la société ENTREPRISE DA SILVA à la société IGH ARCHITECTURE et à la MAF, à l’instance en intervention forcée et en garantie enrôlée sous le numéro RG 26/00800, opposant la société IGH ARCHITECTURE et la MAF à la société AXA FRANCE IARD,
-Condamner la société ENTREPRISE DA SILVA à payer à la société IGH ARCHITECTURE et à la MAF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société ENTREPRISE DA SILVA aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique sur incident notifiées le 1er avril 2026, la société ENTREPRISE DA SILVA demande au juge de la mise en état de :
-La déclarer recevable en sa demande,
-Débouter les sociétés IGH ARCHITECTURE et MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS de leur demande de jonction de l’affaire RG 26/00800 avec l’affaire principale RG 24/03522,
-Condamner solidairement les sociétés IGH ARCHITECTURE et MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à lui payer la somme de 2 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner solidairement les sociétés IGH ARCHITECTURE et MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction :
-La société IGH ARCHITECTURE et la MAF expliquent que la société MTC.TR a procédé à la démolition de l'ouvrage existant alors même que le permis de construire en date du 9 juillet 2021 portait sur une extension et n'autorisait pas la démolition des existants. Elles considèrent que la démolition du hangar présente un lien direct et certain avec les préjudices allégués par la société ENTREPRISE DA SILVA, qui fait valoir une perte de chance de mener à bien un projet immobilier portant sur la réalisation de cinq logements, puisque la suppression de l’existant, intervenue sans autorisation, a emporté des conséquences urbanistiques substantielles puisque le projet ne pourra plus porter sur une surélévation en vue de la construction d’un immeuble collectif.
Elle sollicite donc sur le fondement de l'article 367 du code de procédure civile la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 26/0800.
-La société DA SILVA argue quant à elle qu'il n’existe aucun lien entre les deux affaires, qu'elle sollicite dans la présente instance réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des trois refus de permis de construire déposés par la société IGH ARCHITECTURE qui selon elle ont non seulement retardé la réalisation de son projet de construction mais encore l’ont contrainte à envisager un projet de construction moins ambitieux.
****
L'article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »
En l'espèce, il convient de déterminer si la limitation par la société ENTREPRISE DA SILVA de la construction envisagée, en la limitant à un immeuble comprenant trois logements au lieu de cinq, a un lien de causalité avec les refus successifs de permis de construire ou avec la destruction de la dalle par la société MTC.TR, ou avec les deux et dans quelles proportions.
Il s'agit d'une étude relative au fond de l'affaire. Dans la mesure où les services d'urbanisme ont pu écrire à la société DA SILVA que la destruction du hangar ne permettait plus la construction en surélévation d'un immeuble collectif, la question de la part respective des responsabilités peut se poser.
Dès lors il sera fait droit à la demande de jonction.
Sur les autres prétentions
Les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident sont réservés. Il y a lieu de remarquer qu'en tout état de cause il n'y aurait pu avoir de condamnation solidaire de IGH et la MAF, (la solidarité étant nécessairement légale ou conventionnelle) mais seulement condamnation in solidum.
L’affaire sera renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 08 septembre 2026 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 26/0800 avec celle-ci enregistrée sous le numéro RG 24/03522 ;
Réservons les dépens et les frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 08 septembre 2026 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MAI 2026, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.