TJ 78646, 29 mai 2026, RG 25/02582
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
29 MAI 2026
N° RG 25/02582 - N° Portalis DB22-W-B7J-S772
Code NAC : 54C
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur BRIDIER, Vice-Président
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et à l’incident :
La société MAISONS PIERRE
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 487 514 267, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [O] [F]
né le 25 Avril 1980 à [Localité 1] (RUSSIE), demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [G], [L] [Y]
née le 23 Avril 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Françoise OSSANGA-BIWOLE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Aziliz GAUTIER-GUEGAN, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme à l’original à Me Françoise OSSANGA-BIWOLE, vestiaire 389, Me Thomas REKSA, vestiaire 519
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 10 avril 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par monsieur BRIDIER, juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 29 Mai 2026.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
Par un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans en date du 22 juin 2021, les consorts [F]-[Y] ont confié à la société MAISONS PIERRE la construction de leur maison située [Adresse 2], pour un montant initial de 202.330 euros TTC ramené à la somme de 199.740 euros TTC part avenant du 3 août 2021.
Le 11 janvier 2023, le chantier était déclaré ouvert.
Un procès-verbal de constatation de l'état d'avancement des travaux a été effectué à l'initiative de MAISONS PIERRE le 26 janvier 2024 par Maître [I] [X], commissaire de justice.
Un désaccord est apparu relatif au paiement des travaux.
Le 17 avril 2024, la réception de l’ouvrage a été prononcée suivant procès-verbal faisant mention de cinq réserves de réception : Refixer demi-tuile à droite du vélux ; Manque 1 butée de vélux; 3 tuiles à changer (un peu verte) ; Revoir finition joint autour des WC ; Revoir les joints sur les vélux (pliés).
Dans le délai de 8 jours suivant la réception, par courrier du 24 avril 2024, les consorts [F]-[Y] ont notifié à MAISONS PIERRE 40 réserves supplémentaires.
Un désaccord est intervenu sur la levée complète ou non des réserves.
Par exploit du 6 mai 2025, la société MAISONS PIERRE a assigné les consorts [F]-[Y] devant le présent tribunal aux fins de les voir condamner au paiement notamment de la somme de 10.737 € correspondant au solde du prix exigible à la levée des réserves.
Puis par conclusions d'incident du 9 avril 2026 dans leur dernière version, la société MAISONS PIERRE demande au juge de la mise en état de :
-Débouter les consorts [F]-[Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
-Ordonner une expertise judiciaire, avec pour mission confiée à l’expert désigné de :
Se rendre sur place ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Convoquer les parties et leurs avocats, entendre les parties ainsi que tous sachants ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer s’il existe des réserves ou des désordres techniquement justifiés affectant l’ouvrage ;
Dire si les désordres étaient apparents lors de la réception, préciser s’ils ont fait l’objet de réserves expresses ou non, lors de la réception ou dans le délai de huit jours qui s’en suivi par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dire s’il existe des réserves de réception non levées affectant l’ouvrage et, dans l’affirmative, déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et donner son avis sur leurs solutions et coûts de reprise ;
Donner son avis, s’il y a lieu, sur les éléments justifiant ces réserves, leur nature, leur importance, leurs conséquences, leur imputabilité, et leur coût de reprise et imputabilité ;
Constater le cas échéant leur bonne levée par le constructeur, en cours des opérations d’expertise judiciaire ;
Se prononcer sur leur éventuelle gravité au sens de la garantie décennale ;
Dire si les griefs dénoncés par les consorts [F]-[Y], postérieurement à la réception, étaient apparents à réception ou dans le délai de 8 jours qui s’en suivi et, dans la négative seulement, déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et donner son avis sur leurs solutions et coûts de reprise ;
Dire sur le plan strictement technique, si les délais d’exécution contractuels ont été affectés par des causes de suspension tenant notamment aux intempéries et aux retards de paiement des maîtres d’ouvrage, pénurie de matériaux et évaluer l’impact éventuel de ces causes sur le calendrier des travaux ;
Dire si les travaux et prestations ayant donné lieu aux plus-values contestées par les consorts [F]-[Y], à savoir :
- la plus-value relative au choix des matériaux de couverture en tuiles terre cuite (montant de
8 590 €),
- et la plus-value relative aux travaux d’adaptation au sol et aménagements spécifiques hors normes handicapées (montant de 13 000 €), étaient techniquement nécessaires au regard des caractéristiques du terrain, des choix des maîtres d’ouvrage et des documents contractuels, ont été effectivement réalisés, et en décrire la consistance technique ;
Dire si les travaux d’adaptation au sol et les prestations objet de plus-values contestées par les consorts [F]-[Y] s’écartaient du modèle type standard de la société MAISONS PIERRE au regard de la notice descriptive ;
Proposer un apurement des comptes entre les parties.
-Condamner in solidum les consorts [F]-[Y] à consigner ladite somme de 10.737 €, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir et durant un délai de 6 mois,
-Condamner in solidum les consorts [F]-[Y] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, distraits au profit de Maître David WOLFF, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [F]-[Y] par conclusions d'incident du 9 mars 2026 demandent au juge de la mise en état de :
-Prendre acte de ce que les consorts [F]-[Y] ne s’opposent pas, mais font toutes protestations et réserves, à l’égard de la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société MAISONS PIERRE ;
-Rejettent la demande de communication sous astreinte du récépissé de consignation de la Caisse des Dépôt et Consignation d’un montant de 10.737 €,
-Condamnent la société MAISONS PIERRE à leur payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la société MAISONS PIERRE sollicite une expertise judiciaire considérant que les consorts [F]-[Y] font état, sans en justifier, de prétendues réserves non levées pour s’opposer au paiement du solde du prix de la construction alors qu'elle-même soutient avoir procédé à la levée des réserves justifiées.
Les consorts répliquent qu'ils « ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves d’usage. »
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Il ressort des conclusions qu'une rupture de communication et des reproches réciproques ont conduit à la saisine du juge afin de trouver une issue judiciaire au litige dans un cadre contentieux.
Il semble cependant qu'il soit permis d'envisager une solution beaucoup plus rapide et moins coûteuse pour les parties dans le cadre d'un règlement amiable.
Je vous indique donc que cette affaire est renvoyée devant le juge de l'ARA (audience de règlement amiable) à la date du vendredi 3 septembre 2026 à 14h en salle AB.
Dans l'attente de l'issue de cette procédure, il sera sursis à statuer sur la demande d'expertise et l'affaire sera renvoyée à l'audience d'incident du vendredi 13 novembre 2026.
Il est rappelé aux parties que leur présence personnelle est obligatoire à cette audience de règlement amiable et que les personnes morales doivent impérativement être représentées par une personne physique disposant de la capacité de représenter leurs intérêts et le cas échéant, de conclure un accord amiable.
Par ailleurs toute communication avec le magistrat en charge de l'ARA devra être réalisée sur la boîte mail dédiée qui vous sera adressée avec la convocation à l'audience de règlement amiable.
Pour la bonne tenue du processus, je vous précise également que la fin de la procédure de règlement amiable doit être actée par le magistrat en charge de l’ARA que l’issue soit positive ou négative et ne peut résulter de la seule intention des parties.
Le juge de la mise en état n’étant pas dessaisi au cours du processus, il convient de le tenir informé de l’état d’avancement de la procédure amiable aux dates fixées par la mise en état.
En cas de signature d’un procès-verbal d’accord, celui-ci constitue un titre exécutoire conformément à l’article 1532-3 du code de procédure civile mais il vous est indiqué que le texte ne prévoyant pas que ce procès-verbal dessaisirait la juridiction, il conviendra de transmettre des conclusions de désistement au juge de la mise en état pour la bonne clôture de la procédure.
Sur les autres prétentions
Il sera sursis à statuer sur les dépens et frais irrépétibles.
MAISONS PIERRE indique se désister de sa demande de consignation de la somme de
10.737 €, la preuve de cette consignation ayant été apportée par les consorts [F]-[Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Renvoyons l'affaire devant le juge de l'ARA à l'audience qui se tiendra le mercredi 2 septembre 2026 à 14h en salle AB ;
Indiquons que les parties recevront une convocation spécifique pour cette audience ;
Sursoyons à statuer sur les demandes jusqu'à l'audience sur incident du vendredi 13 novembre 2026 à 10h00 ;
Renvoyons l'affaire à cette date ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MAI 2026, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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