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TJ 78646, 29 mai 2026, RG 21/06186


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Date
29/05/2026
Numéro
21/06186
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
6a19e5fecdc6046d47695f4b

Texte de la décision

20,655 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
29 MAI 2026

N° RG 21/06186 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJAE
Code NAC : 62A

DEMANDERESSE :

COMMUNE DE [Localité 1],
agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, M. [C] [R], dûment habilité, domicilié en l’Hôtel de ville de la commune
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDERESSES :

S.C.I. GAGNIERES
immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 442963302
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Katell LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sébastien GOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.R.L. V.A. EVENEMENTS,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 414804419
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Copie exécutoire à la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, vestiaire 26, Me Pierre-antoine CALS, vestiaire 719
Me Katell LALLEMENT, vestiaire 629

ACTE INITIAL du 10 Novembre 2021 reçu au greffe le 18 Novembre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Avril 2026 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Mai 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI GAGNIERES est propriétaire du château de [Localité 1]. Son gérant est Monsieur [B] [M].

La société [Localité 1] EVENEMENTS a été créée par Monsieur [G] en avril 2015 afin d'installer et exploiter une salle de réception dénommée « [Etablissement 1] » située à proximité du château de [Localité 1]. Il s'agit d'une structure montée à l’intérieur du parc appartenant à la SCI GAGNIERES composée d’une charpente métallique recouverte d’une bâche de tente permettant d’exploiter une salle de réception.

La SARL VA EVENEMENTS fabrique et vend des orangeries éphémères. Elle a conclu le 10 août 2013 un contrat de location de matériel avec Monsieur [G] en sa qualité de gérant de la société [Localité 1] EVENEMENTS. Un contrat de vente d'une orangerie a ensuite été conclu le 30 mai 2015 avec la société [Localité 1] EVENEMENTS.

Le 24 mars 2016, le maire de la commune a dressé un procès-verbal d’infraction constatant la construction de l’Orangerie sans autorisation préalable.

Par jugement du 16 mai 2018, Monsieur [G] a été jugé coupable du délit de construction sans autorisation préalable. La commune s'est constituée partie-civile et a obtenu une indemnisation de son préjudice à hauteur de 3.000 €.

Par exploits d'huissier de justice du 10 novembre 2021, la commune de [Localité 1] a assigné devant le présent tribunal la SCI GAGNIERES et la SARL VA EVENEMENTS aux fins de voir ordonner le démontage de l'orangerie.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la commune de [Localité 1] demande au tribunal de :
-Déclarant la demande de la commune de [Localité 1] recevable et bien fondée,
Vu l’irrégularité de l’implantation de l’orangerie sis [Adresse 4], celle-ci ne bénéficiant d’aucune autorisation d’urbanisme,
En conséquence :
-Ordonner in solidum à la société SCI GAGNIERES et la société V.A EVENEMENTS de procéder directement ou indirectement au démontage de l’orangerie dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
-Assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour à compter du 9ème jour de la signification du jugement à intervenir,
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause
-Condamner in solidum la SCI GAGNIERES et la société V.A EVENEMENTS au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner in solidum la SCI GAGNIERES et la société V.A EVENEMENTS aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la SCI GAGNIERES demande au tribunal de :
-Débouter la commune de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
-Condamner la Commune de [Localité 1] à payer à la SCI GAGNIERES une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin la société VA EVENEMENTS, par conclusions du 7 octobre 2024 demande quant à elle de :
-Débouter la commune de [Localité 1] de ses demandes à l’encontre de la SARL VA EVENEMENT,
-Condamner la commune de [Localité 1] à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

La clôture a été prononcée le 4 mars 2025.

L’affaire a été examinée à l’audience tenue en juge unique le 10 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-La commune de [Localité 1] se fonde sur l'article L.480-14 du code de l'urbanisme. Elle explique que la SCI GAGNIERES et propriétaire du château de [Localité 1] et également propriétaire de l'orangerie et qu'elle a pleinement conscience de l'irrégularité de la construction de l'orangerie. Elle rappelle que l'orangerie est en place depuis 9 ans sans aucun permis de construire, alors qu'elle a été frappée d'une fermeture administrative.

Elle soutient qu'il s'agit d'une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d'un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières.

Elle reprend la chronologie des faits depuis 2013 et le maintien de l'exploitation de l'orangerie malgré son illégalité. Elle conclut que le démontage de l'orangerie apparaît être la seule mesure permettant de mettre tant fin aux troubles manifestement illicites qu’à toute exploitation irrégulière et illégale de l’orangerie litigieuse.

S'agissant de la société VA EVENEMENTS, la commune de [Localité 1] fait valoir que celle-ci a souscrit un contrat de prêt de l’orangerie sur plusieurs années, s’est directement chargée de son installation et savait nécessairement que cette implantation était interdite. Elle considère qu'en tout état de cause elle devait s’enquérir des informations nécessaires afin de s’assurer de la légalité de son implantation et qu'elle est donc également pleinement responsable de cette situation, l’édification irrégulière de l’orangerie litigieuse lui étant tout aussi imputable.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, elle sollicite la condamnation in solidum de la société SCI GAGNIERES et de la société V.A EVENEMENTS à procéder directement ou indirectement au démontage de l’orangerie dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 9ème jour de la signification du jugement à intervenir.

-La SCI GAGNIERES admet qu'une orangerie a été construite sans permis de construire sur un terrain faisant partie d’un ensemble immobilier lui appartenant et que cette orangerie a été édifiée et exploitée par la société [Localité 1] EVENEMENTS, locataire de la SCI GAGNIERES. Elle souligne cependant que le tribunal correctionnel de Versailles, dans sa décision du 16 mai 2018, n’a pas fait droit à la demande de remise en état des lieuxet que la commune de [Localité 1] n’a pas interjeté appel de ce jugement définitif. Elle en conclut que l'orangerie ne peut plus faire l'objet d'une mesure de démolition.

Elle argue également de ce que la commune de [Localité 1] ne démontre pas en quoi l’existence de l’Orangerie lui occasionnerait un préjudice personnel, elle soutient que la démolition de l’ouvrage entraînerait des conséquences disproportionnées par rapport au trouble occasionné et que le tribunal ne peut pas exclure la possibilité d’une régularisation dans la mesure où il n'y a pas de classement des parcelles constitutives du parc du château qui viendrait l'exclure, le classement par la commune des parcelles en cause en zone Np du plan local d'urbanisme ayant été annulée par le tribunal administratif selon jugement du 3 août 2020.

Elle demande dont au tribunal de débouter la commune de [Localité 1] de ses demandes.

-La SARL VA EVENEMENTS expose que par contrat du 30 mai 2015, elle a vendu à la société [Localité 1] EVENEMENTS une orangerie d’occasion de 324 m2 pour un montant de 160.212,00 € TTC, qu'elle n’est donc pas propriétaire de l’orangerie et n’est pas responsable de son installation qui aurait été réalisée sans respecter la législation relative à l’urbanisme, ni de l’utilisation qui en est faite par son acheteur. Elle précise que les stipulations du contrat de vente excluent sa responsabilité s'agissant des demandes d'autorisation d'installation.

Elle remarque par ailleurs que la société [Localité 1] EVENEMENTS ayant rencontré des difficultés de trésorerie a décidé de céder l’orangerie et ses accessoires (matériel d’entretien) à Monsieur [B] [M], propriétaire du domaine à travers la SCI GAGNIERES, par acte sous seing privé et pour un montant de 81.000 € TTC.

Elle sollicite le rejet des demandes de la commune de [Localité 1] à son égard.

****

Sur la responsabilité de la société GAGNIERES :

L'article L.480-14 du code de l'urbanisme dispose : « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article 
L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. »

La demanderesse rappelle que par courrier du 30 juillet 2013, le maire de [Localité 1] a autorisé l'implantation d'une orangerie sous réserve qu'il lui soit précisé les dates de démontage et de retrait de la structure. En l'absence de réponse, le maire, par courrier LRAR du 22 août 2013 a retiré son autorisation sous réserves accordée le 30 juillet 2013.
Elle observe que Monsieur [G] n'a pas respecté la décision du maire et a continué d'exploiter le site sans aucune autorisation, même temporaire, au point en avril 2015 de créer la société [Localité 1] EVENEMENTS qui a repris l'activité d'organisation de foires et d'événements exercée jusque la par la société EXEPTION FINANCE. Il a alors installé la salle de réception imposante de l'Orangerie éphémère, toujours en l'absence d'autorisation.

Par courrier LRAR du 12 février 2016, le maire de [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [G] de démonter l'installation illicite sous quinze jours. En l'absence de réaction, un contrat d'infraction était dressé par le maire le 24 mars 2016. Malgré saisine du procureur de la République par le maire, Monsieur [G] poursuivait l'exploitation de l'orangerie alors qu'une mesure de médiation pénale était mise en place.
Dans le cadre de cette mesure de médiation, Monsieur [G] déclarait devant le médiateur, selon PV de comparution du 10 mai 2017 : « Je reconnais l’infraction aux articles L.160-1, L.421-1 et suivants, L.480-4 et suivant du code de l’urbanisme. Le 24 mars 2016, existence d’une construction en verre et structures métalliques d’une surface approximative de 414 m² implantée en zone boisée classée 8 et en visibilité du château, classé Monuments historiques, située [Adresse 5] - sans autorisation préalable. »

Il refusait cependant le principe du démontage de la structure.

Puis suite au dépôt d'une demande le 23 août 2017 par la société [Localité 1] EVENEMENTS, la maire de [Localité 1], par arrêté du 13 décembre 2017 a refusé le permis de construire sur avis conforme du préfet. Finalement le tribunal correctionnel de Versailles, par jugement du 16 mai 2018, a déclaré Monsieur [G] coupable des faits de construction nouvelle irrégulière soumise à déclaration préalable dans un site classé ou en instance de classement, commis pour la période de prévention courant d’avril 2015 au 31 août 2016 à [Localité 1], Yvelines, réprimés par l’article L.480-4 du code de l’urbanisme.

Le 12 juillet 2019, le maire de [Localité 1] a dressé à nouveau procès-verbal d'infraction aux dispositions du code de l'urbanisme, notamment ses articles L.480-1 et suivants.

Par courrier LRAR daté du 24 juillet 2019, le maire de [Localité 1] mettait en demeure Monsieur [G] de fermer l'établissement pour sa partie Orangerie pour le 15 octobre 2019 au plus tard.

Le maire de [Localité 1] prenait ensuite le 28 novembre 2019 un arrêté prononçant la fermeture administrative de l'établissement « Orangerie du château de la cour [Localité 1] ». Par ordonnance du 28 août 2020, le tribunal administratif de Versailles rejetait la requête de la société [Localité 1] EVENEMENTS par laquelle cette dernière sollicitait la suspension de l'exécution de l'arrêté.

Par jugement du 7 janvier 2020, suite à requête de la société [Localité 1] EVENEMENTS du 9 février 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2017 par lequel le maire de [Localité 1] avait refusé de délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une salle de réception type Orangerie. Sur appel formé par la société [Localité 1] EVENEMENTS, la requête de celle-ci visant à annuler ce jugement et l'arrêt contesté a été rejetée par ordonnance de la cour administrative d'appel du 21 mai 2021.

Parallèlement, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, par ordonnance du 21 mai 2021 également, sur requête de la commune de [Localité 1], a ordonné la cessation de toutes activités sous peine d’une astreinte de 20.000 € par constat. Le maire rejetait cette demande par courrier LRAR du 16 juin 2021.

Par courrier daté du 25 mai 2021, soit 4 jours après ces deux décisions, Monsieur [G] adressait à la mairie de [Localité 1] une demande d'installation de chapiteau temporaire pour des manifestation s recevant du public, demande comportant la signature de [U] [G] et de [B] [M]. Le maire rejetait cette demande par courrier LRAR du 16 juin 2021.

Par arrêté du 23 avril 2021, le maire de [Localité 1] avait également refusé de faire droit à la demande de la société [Localité 1] EVENEMENTS d'autorisation de création d'un établissement recevant du public.

Par décision du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société [Localité 1] EVENEMENTS d'annulation de la décision du 28 novembre 2019 par laquelle le maire de [Localité 1] a ordonné la fermeture administrative de l'établissement Orangerie du château de la cour [Localité 1].

Puis par décision du 12 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société [Localité 1] EVENEMENTS de suspendre l'exécution de la décision du 23 avril 2021, décision confirmée par le conseil d’État le 7 octobre 2021.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'orangerie perdure et continue d'être exploitée malgré de nombreuses démarches administratives du maire de [Localité 1] pour la faire cesser, malgré l'absence de tout permis de construire et donc malgré l'illégalité de cette implantation et malgré enfin de nombreuses décisions rendues tant par le juge administratif que le juge judiciaire et ce depuis désormais 13 années.

Il ressort par ailleurs des conclusions des parties comme de la décision du tribunal judiciaire de Versailles du 1er février 2024 que la société [Localité 1] EVENEMENTS a vendu à la SCI GAGNIERES l'ensemble du matériel de l'Orangerie pour un montant de 81.000 € par acte du 10 juillet 2021.

Il est constant que l'action en démolition ne nécessite par la démonstration d'un préjudice personnel et qu'elle n'a pour objet que de rétablir les lieux dans leur situation antérieure à l'édification irrégulière de la construction, de faire respecter les règles d'urbanisme, qui sont en l'espèce violées volontairement et au mépris des décisions de justice depuis 13 ans, et au final de faire cesser une situation illicite.

Ainsi l'absence de condamnation à démolition par le juge pénal n'interdit aucunement de solliciter cette démolition au civil sur le fondement de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme, action réservée à la commune au nom de l'intérêt général.

Par ailleurs l'autorité de la chose jugée porte sur les faits incriminés et sur la culpabilité du mise en cause. En l'espèce il y a bien autorité de la chose jugée s'agissant de la culpabilité de Monsieur [G] pour les faits de construction nouvelle irrégulière soumise à déclaration préalable dans un site classé ou en instance de classement fait commis d'avril 2015 au 31 août 2016 à [Localité 1], Yvelines, faits prévus par les articles L.421-4, L.424-1, notamment et réprimés par L.480-4 et L.480-5 notamment, du code de l'urbanisme. Cependant en l'espèce, l'action au civil est dirigée contre la SCI GAGNIERES et non contre Monsieur [G], par ailleurs la période de temps visée dans les conclusions s'étend au moins de 2013 à la date de l'ordonnance de clôture alors que la condamnation pénale portait sur une période de temps bien plus restreinte, d'à peine 18 mois.

Dès lors compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de la nécessité de faire cesser le trouble et la situation manifestement illégale qui perdure depuis 13 années, la SCI GAGNIERES sera condamnée à procéder directement ou indirectement au démontage de l’orangerie dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et ce avec astreinte de 500 euros par jour à compter du 9ème jour de la signification du jugement.

Sur la responsabilité de la société VA EVENEMENTS :

La commune de [Localité 1] ne précise pas le fondement juridique des demandes dirigées contre la société VA EVENEMENTS. Au demeurant cette dernière justifie de ce que le contrat de vente comportait la stipulation suivante : « Le cessionnaire s’engage à obtenir toutes les autorisations administratives et autres nécessaires à la réalisation du contrat, et plus particulièrement, fera, sous sa seule responsabilité, toutes les demandes d’autorisation d’installation auprès de la mairie et des services de sécurités ».

Par ailleurs la société VA EVENEMENTS n'est propriétaire ni de l'orangerie, ni du terrain sur lequel elle est installée.

Elle seront donc mise hors de cause et les demandes dirigées à son encontre seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

La SCI GAGNIERES qui succombe sera condamnée aux dépens et à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre. La commune de [Localité 1] sera quant à elle condamnée à payer à la société VA EVENEMENTS la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne la SCI GAGNIERES à procéder directement ou indirectement au démontage de « l’orangerie éphémère » installée à proximité du château de [Localité 1] dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement ;

Assortit cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 9ème jour de la signification du présent jugement ;

Met hors de cause la société VA EVENEMENTS et rejette les demandes dirigées contre elle ;

Condamne la SCI GAGNIERES aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SCI GAGNIERES de sa demande à ce titre ;

Condamne la commune de [Localité 1] à payer à la société VA EVENEMENTS la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MAI 2026 par Monsieur Bridier Vice-Président, assisté de Madame Gavache, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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