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TJ 78646, 29 mai 2026, RG 24/00841


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Date
29/05/2026
Numéro
24/00841
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
6a19e60dcdc6046d47696062

Texte de la décision

14,376 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
29 MAI 2026

N° RG 24/00841 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUFC
Code NAC : 63A

DEMANDERESSE :

Madame [V] [O] [R] née [W]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Josiane OLEOTTO-GUEY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° B 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines
[Adresse 3]
[Localité 5]

défaillante

ACTE INITIAL du 22 Janvier 2024 reçu au greffe le 02 Février 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Avril 2026 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Mai 2026.

Copie exécutoire à Me Josiane OLEOTTO-GUEY, vestiaire 267
Copie certifiée conforme à l’original à Me [F] [C], vestiaire 85
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 février 2016, Madame [V] [R] a subi des lésions sous forme de brûlures alors qu'elle se trouvait au centre de remise en forme ENVIDO au [Localité 6] et participait à un programme de cryo-lipolyse. Le centre ENVIDO dépend de la SARL TAMBOUILLE.

Elle a consulté son médecin généraliste, le docteur [X] qui l'a dirigée vers une dermatologue puis à l'hôpital [Localité 7] où elle a subi une opération chirurgicale le 24 mars 2016.

En l'absence d'accord amiable, Madame [R] a saisi le juge des référés du présent tribunal qui a ordonné, par décision du 8 novembre 2016, le versement par AXA d'une provision de 3.000 € et une expertise confiée au docteur [L] qui a considéré dans un premier temps que l'état de Madame [R] n'était pas consolidé. A la suite d'une nouvelle décision du juge des référés ordonnant, outre une nouvelle expertise de Madame [R], une provision complémentaire de 5.000€, Madame [L] a rendu son rapport définitif le 22 janvier 2021.

Puis, par actes de commissaire de justice délivrés le 22 et 24 janvier 2024, Madame [R] a fait assigner devant ce tribunal la société AXA et la CPAM des Yvelines aux fins d'indemnisation de son préjudice.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de son assignation, Madame [V] [R] demande au tribunal de :
-Fixer son préjudice à la somme de 31.717,62 €, outre mémoire pour les frais de sécurité sociale, se détaillant comme suit :
Préjudices Temporaires :
Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) 4.350,03 €
Dépenses restées à charge 174,98 €
Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) 2.208,00 €
Préjudice esthétique temporaire (PET) 8.000,00 €
Souffrances endurées (S.E.) 9.000,00 €
Dépenses de santé futures (D.S.A.) Mémoire (CPAM)
Préjudice d'agrément (P.A.) 10.000,00 €
Préjudices Permanents
Préjudices patrimonial 505,62 €
Préjudice esthétique (PE) 8.000,00 €
Préjudice d”agrément (P.A.) 6.000,00 €
-Condamner en conséquence AXA IARD FRANCE à payer à Madame [R], la somme de 43.888,62 €,
-Donner acte à la CPAM des Yvelines de sa créance à hauteur de 4.350,03 €,
-Condamner AXA IARD FRANCE à payer à la CPAM des Yvelines le montant de la créance de celle-ci en sus des condamnations prononcées au profit de Madame [R],

-Condamner AXA FRANCE IARD à payer à Madame [R], la somme de
3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais d'expertise,
-Débouter AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM des Yvelines,
-Ordonner l'exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :

-Évaluer le préjudice de Madame [V] [R], avant déduction des provisions à la somme de 11.748,10 € se décomposant comme suit :
DSA : 174,98 €
PGPA : 505,62 €
DFT : 1.067,50 €
SE : 5.000 €
PET : 2.000 €
PEP : 3.000 €
-Déduire les provisions allouées pour un montant de 8.000 €,
-Dire que la garantie de la compagnie AXA France IARD s’exercera dans les limites du contrat, franchise déduite,
-Réduire à de plus justes proportions la demande de Madame [R] au titre des frais irrépétibles,
-Débouter Madame [R] de ses conclusions plus amples ou contraires,
-Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM des Yvelines,
-Statuer ce que de droit sur les dépens.

La CPAM des Yvelines n'a pas constitué avocat.

* * *

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs leurs moyens.

La clôture a été prononcée le 11 février 2025.

L’affaire a été examinée à l’audience tenue en juge unique le 10 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les responsabilités :

AXA FRANCE IARD ne conteste pas la responsabilité de son assuré, la SARL [Localité 8], sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, suite à la défectuosité de l'appareil de cryo-lipolyse que celle-ci avec acquis auprès de la société SINUS MEDICAL DEUTSCHLAND GmbH, appareil remplacé gratuitement par celle-ci placée cependant en 2019 en liquidation judiciaire.

Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [R] :

Préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelle :

Madame [R] demande que la CPAM soit indemnisée à hauteur de 4.350,03 € à ce titre.

****

La CPAM n'a pas constitué avocat et n'est pas partie à l'instance. N'ayant formulé aucune prétention, il n'y pas lieu à condamnation à son bénéfice.

Frais divers :

Madame [R] indique qu'elle a exposé des frais médicaux, dont elle n'a pas été entièrement remboursée par la sécurité sociale, ni sa mutuelle à hauteur de 174,98 € dont elle demande le remboursement par AXA.

AXA est d'accord avec ce montant qui sera donc alloué à Madame [R].

Perte de gains professionnels actuels :

La demanderesse expose également avoir perdu, en raison de son arrêt de travail du 21 mars au 13 mai 2016, au titre de l'intéressement de son entreprise, la somme de 444,99 € et au titre de la participation pour la même année, celle de 61,43 €, soit un total de 505,62 € dont elle demande la prise en charge par AXA.

AXA est d'accord. Il lui sera donc alloué cette somme.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire :

-Madame [R] sollicite une somme de 30 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total et reprend les périodes et taux définis par l'expert. Elle sollicite une somme de 2.208 €.

-AXA propose une somme de 25 € par jour.

****

Ce chef de préjudice est destiné à compenser la gêne que rencontre la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique. Il correspond à l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation.

Conformément à une jurisprudence habituelle, il sera alloué à Madame [R] une somme de 26 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total selon les conclusions de l’expert, soit :

DFTT 1 jour = 26 €
DFTP 10% 89 jours x 26 = 231,40 €
DFTP 5% 656 jours x 26 = 852,80 €

Total : 1.110,20 €

Le préjudice esthétique temporaire :

-Madame [R] sollicite une somme de 8.000 € pour un cotation par l'expert à 2,5/7 et AXA propose une somme de 2.000 €.

****

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'altération de l'apparence physique avant la consolidation.

Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2,5/7 par l'expert qui prend en compte le porte de pansements sur l'abdomen et sur la cuisse durant les soins et la présence d'une cicatrice sur l'abdomen sur la cuisse gauche.

Ce poste de préjudice justifie l'octroi, en réparation, de la somme de 3.000 €.

Les souffrances endurées :

-Madame [R] sollicite une somme de 9.000 € pour une cotation par l'expert à 2,5/7 et AXA propose une somme de 5.000 €.

****

Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

Les souffrances endurées par Madame [R] sont évaluées à 2,5/7 par l’expert, au vu de la douleur de la brûlure elle-même, des soins, de l'intervention chirurgicale et de ses suites et de l'impact psychologique.

Ce poste de préjudice justifie l'octroi, en réparation, de la somme de 5.000 €.

Le préjudice d'agrément temporaire :

Madame [R] indique que jusqu'au 6 juin 2016, les activités sportives, notamment la natation, n'étaient pas possibles. et qu'au-delà des activités sportives, elle a dû renoncer à un certain nombre de soirées, spectacles et de voyages, à [Localité 9] du 31/03 au 03/04/2016 et en Chine du 10 au 23/04/2016, qu'elle avait prévus, depuis 2015, avec son compagnon et réglés pour elle -même, mais aussi pour son fils, dont elle est curatrice. Elle sollicite une somme de 10.000 € en réparation de ce poste de préjudice.
AXA ne se prononce pas mais s'oppose à la demande formulée au titre du préjudice d'agrément permanent.

****

Le préjudice d'agrément temporaire n'existe pas. Les incapacités temporaires d'exercer une activité spécifiques sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire. La demande sera rejetée.

S'agissant des frais divers relatifs aux voyages, ils correspondent à un préjudice matériel indemnisé de façon distincte plus avant.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le préjudice esthétique permanent :

L'expert évaluant le préjudice esthétique permanent à 2/7, Madame [R] sollicite une somme de 8.000 € à ce titre. AXA propose une somme de 3.000 €.

****

Ce poste de préjudice vise à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime. L'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de Madame [R] à 2/7 compte tenu des cicatrices au niveau de l'abdomen (placard cicatriciel de 6cm/6cm) et de la cuisse gauche (placard cicatriciel de 5x5 cm mais quasiment invisible selon l'expert.

Compte tenu de la surface concernée et de la visibilité notamment de la cicatrice abdominale, ce préjudice sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de 4.000 € en réparation.

Le préjudice d'agrément :

Madame [R] sollicite une somme de 6.000 € à ce titre. Elle indique qu'il existe selon l'expert une préjudice d'agrément en ce qu'elle exprime des réticences à reprendre les activités sportives en piscine.

AXA demande le rejet de cette prétention au motif qu'une simple réticence ne saurait justifier l'existence d'un préjudice d'agrément.

****

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

EN l'espèce, Madame [R] produit 4 attestations de proches indiquant que depuis son accident, elle ne pratique plus l'activité piscine. L'expert évoque à cet égard une simple réticence de la part de Madame [R], ce qui n'est donc pas une impossibilité.

En conséquence il sera alloué à la demanderesse une somme de 1.000 € à ce titre.

Préjudice matériel distinct :

Madame [R] explique avoir été privée de soirées, spectacles et de voyages, à [Localité 9] du 31/03 au 03/04/2016 et en Chine du 10 au 23/04/2016, qu'elle avait prévus, depuis 2015, avec son compagnon et réglés pour elle -même, mais aussi pour son fils, dont elle est curatrice. Elle sollicite une somme de 10.000 € en réparation de ce poste de préjudice ensemble avec le préjudice d'agrément temporaire.

AXA sollicite le rejet de cette demande sans développer aucune argumentation.

****

Si Madame [R] produit un bulletin d'inscription pour un week-end à [Localité 9] elle ne justifie pas avoir payé le montant mentionné sur ce bulletin. La demande sera rejetée.

S'agissant des pièces en lien avec le voyage en Chine, il n'est pas démontré que le voyagiste aurait refusé de rembourser les sommes déjà versées. Il en est de même pour le parking, la Main au panier et Yesbrazil dont il n'est pas plus démontré la réalité du paiement par Madame [R] ou pour son compte par un tiers. Le paiement des visas n'est pas démontré.

La demande au titre de ces dépenses sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

AXA qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise et à verser à Madame [R] une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

La CPAM ayant été attraite à l'instance, le présent jugement lui est nécessairement commun et opposable. Il n'y a pas lieu à le préciser.

La garantie d'AXA, conformément à sa demande, s'exercera dans les limites du contrat, franchise déduite.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Déboute Madame [V] [R] de sa demande de voir condamner AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM des Yvelines une somme de 4.350,03 € ;

Condamne AXA FRANCE IARD à payer à Madame [V] [R] en réparation de son préjudice la somme de 14.790,80 € se décomposant de la façon suivante :
Frais divers : 174,98 €
Perte de gains professionnels actuels : 505,62 €
Déficit fonctionnel temporaire : 1.110,20 €
préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
souffrances endurées : 5.000 €
préjudice esthétique permanent : 4.000 €
préjudice d'agrément permanent : 1.000 €

Rejette la demande de Madame [R] au titre du préjudice d'agrément temporaire et celle au titre du préjudice matériel distinct en lien avec deux voyages et des sorties ;

Dit qu'il conviendra de déduire de ce montant la somme de 8.000 € déjà versée à titre de provision ;

Dit que la garantie d'AXA s'exercera dans les limites du contrat, franchise déduite ;

Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens en ce compris les frais d'expertise et à verser à Madame [V] [R] une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Dit n'y avoir lieu à dire le jugement commun et opposable à la CPAM des Yvelines celle-ci ayant été attraite à la cause ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MAI 2026 par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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