TJ 62119, 28 mai 2026, RG 24/00021
Vérifier : TJ 62119, 28 mai 2026, RG 24/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00012
DOSSIER : N° RG 24/00021 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IGAV
AFFAIRE : DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES / [B] [J], CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], dans son inscription d’hypothèque conventionnelle prise à son profit le 24/07/2009, vol. 2009V n°1957
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 28 MAI 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
en présence de Madame [U] [K], Greffier stagiaire
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (PAS-DE-[Localité 2]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
Débiteur Saisi
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], dans son inscription d’hypothèque conventionnelle prise à son profit le 24/07/2009, vol. 2009V n°1957, domiciliée : chez SCP SEROUX - Notaires à LENS, dont le siège social est sis [Adresse 3] LENS
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
Créancier Inscrit
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l'audience du 26 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2024, l'établissement public Direction Générale des Finances Publiques a fait signifier à M. [B] [I], un commandement de payer la somme totale de 96 344,78 euros, en vertu des rôles rendus exécutoire par le Comptable Public portant sur les impôts de 2015 à 2023, excepté 2018.
Ce commandement valait saisie immobilière pour 2 lots :
- lot 1 : un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4], cadastré section AK n° [Cadastre 1], d’une contenance de 93 centiares,
- lot 2 : un garage situé à [Localité 3] [Adresse 5], cadastré à ladite commune sous la référence AB [Cadastre 2] d’une contenance de 01 a 88 ca.
Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 17 avril 2024 au volume 2024S n°14.
Par acte du 17 juin 2024, l'établissement public Direction Générale des Finances Publiques a fait assigner M. [B] [I] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 12 septembre 2024, aux fins de voir notamment ordonner une vente amiable et subsidiairement une vente forcée.
Le 18 juin 2024, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d’un état hypothécaire certifié.
Le 13 août 2024, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], créancier inscrit, a déposé une déclaration de créance à hauteur de 8 238,34 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et a fait l’objet de multiples renvois.
Le lot 1 a fait l’objet d’une vente de gré à gré pour un montant de 96 000 euros avec un solde disponible à verser au créancier pour un montant de 80 509,43 euros.
A l’audience d’orientation du 26 mars 2026, M. [B] [I] demande au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du garage à un prix qui ne saurait être inférieur à 5 000 euros
L'établissement public Direction Générale des Finances Publiques exprime son accord pour une vente amiable.
La caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], représentée, n’a pas formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
I. Sur le respect des conditions de la saisie
En vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession.
Le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire composé de plusieurs rôles rendus exécutoires par le Comptable Public n°19/91701, 19/19702, 19/19703, 22/22101, 22/78001, 23/91701, 29/91702, 29/91703 et 23/22101 pour un montant totale de 95 857,11 euros.
Le créancier poursuivant est donc muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide, exigible.
La saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble, le garage, qui peut faire l’objet d’une cession.
Les conditions pour procéder à une saisie immobilière sont donc réunies.
II. Sur le montant de la créance
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, après la vente de gré à gré du lot 1 et selon le bordereau de situation de la Direction Générale des Finances Publiques en date du 12 décembre 2025, le reliquat de la créance est de 13 130,90 euros. Le débiteur ne conteste pas ce montant.
Ainsi, il convient de retenir ce montant pour la créance.
III. Sur l’orientation de la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution doit s’assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, M. [B] [I] sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable du garage pour un montant minimum de 5 000 euros.
A l’audience, le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à la demande.
Le débiteur saisi sera donc autorisé à vendre le bien à l’amiable au prix minimum de 5 000 euros.
L’affaire sera rappelée en l’audience du 9 juillet 2026 pour vérifier la réalisation de la vente aux conditions qui viennent d’être fixées.
IV. Sur les frais de poursuite
En application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente. Selon l’article L322-4 du même code, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Après vérification de l’état produit, les frais de poursuite seront taxés à la somme de 303,07 euros.
V. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement d’orientation public par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance de l'établissement public Direction Générale des Finances Publiques à la somme de 13 130,90 euros ;
AUTORISE M. [B] [I] à vendre à l’amiable le lot n°2 : un garage situé à [Localité 5] [Adresse 6], cadastré à ladite commune sous la référence AB [Cadastre 2] d’une contenance de 01 a 88 ca ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 5 000 euros net vendeur ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 303,07 euros ;
RENVOI l’examen de la réalisation de la vente à l’audience du 9 juillet 2026 à 9h30 ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.