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TJ 62119, 28 mai 2026, RG 25/00002


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Date
28/05/2026
Numéro
25/00002
Lieu / cour
tj62119
Chambre
Ventes
Type
other
Id
6a19e64bcdc6046d47696571

Texte de la décision

5,548 caractères

MINUTE N° : 26/00013
DOSSIER : N° RG 25/00002 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IM45
AFFAIRE : Monsieur le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord / Banque CIC, S.C.I. SCI [Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

JUGEMENT DE DESISTEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 28 MAI 2026

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia

et en présence de Madame [W] [V], Greffier stagiaire

A rendu la décision suivante dans l’instance:

ENTRE :

DEMANDEREUR

Monsieur le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE, Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS

Créancier Poursuivant

ET :

DEFENDERESSE

S.C.I. SCI DU PONT HELLEBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE, Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

Débiteur Saisi

PARTIE INTERVENANTE

Banque CIC, domiciliée : chez Étude de Maître [L], Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Créancier Inscrit

A l’appel de la cause,

Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l'audience du 26 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2024, Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord a fait signifier à la SCI [Adresse 1], un commandement de payer la somme totale de 33 014,16 euros, outre intérêts moratoires et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement, en vertu d’un avis de mise en recouvrement n°18 09 05000 rendu exécutoire en vertu des articles L. 256 et L. 257 A du Livre des procédures fiscales le 28 septembre 2018, au titre de la TVA sur la période de janvier 2015 à décembre 2016 et de la TVA sur la période de janvier 2017 à juin 2018.

Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble situé à [Adresse 5], cadastré section AC n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d’une contenance de 03a61ca et 18a51ca.

Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 1], le 19 novembre 2024 au volume 2024 S n°46.

Par acte du 8 janvier 2025, Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord a fait assigner la SCI DU PONT HELLEBOIS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 13 février 2025, aux fins de voir ordonner la vente amiable et à défaut la vente forcée.

A l’audience d’orientation du 23 mars 2026, Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord se désiste de sa demande et demande au juge de l’exécution de se déclarer incompétent pour trancher les contestations et statuer sur les demandes reconventionnelles formulées par la SCI [Adresse 1].

La SCI DU PONT HELLEBOIS prend acte du désistement, demande la radiation du commandement de payer et maintien sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf s’il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, le créancier poursuivant indique se désister de l’instance en raison du remboursement complet de sa créance par les débiteurs saisis.

Par conséquent, il y aura lieu de constater ce désistement d'instance.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Faute d’accord entre les parties, les frais de la procédure de saisie immobilière doivent rester à la charge du créancier saisissant.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il est constant que dès lors que le créancier a déclaré par conclusions écrites se désister de la procédure de saisie immobilière qu’il avait engagée, le juge de l’exécution n’est plus compétent pour trancher les contestations qui avaient été élevées à l’occasion de celle-ci ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant.

En l’espèce, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est une demande reconventionnelle. Ainsi, en raison du désistement du créancier, le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance du créancier poursuivant ;

CONSTATE que les créanciers inscrits ne sollicitent pas la poursuite de la procédure ;

CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance ;

ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 1], le 19 novembre 2024 au volume 2024 S n°46 ;

SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande d’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE l’ensemble des frais de saisie engagés à la charge du créancier poursuivant.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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