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TJ 01053, 26 mai 2026, RG 26/00142


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Date
26/05/2026
Numéro
26/00142
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a19e696cdc6046d47696b16

Texte de la décision

6,282 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 26 MAI 2026

N° RG 26/00142 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLDQ

Dans l’affaire entre :

S.A.S. SWISS WASH TECH
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 890 928 179
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en personne

DEMANDERESSE

et

Société MMA IARD
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16

DEFENDERESSE

Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro B 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 3]

PARTIE INTERVENANTE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 28 Avril 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 20 février 2026, la société Swiss-Wash-Tech, victime le 25 août 2024 d’un sinistre aux installations qu’elle exploite à Oyonnax (Ain) causé par la chute d’un arbre planté sur un terrain appartenant à la société [Adresse 4], a fait assigner la société MMA Iard (en réalité la société MMA Iard assurances mutuelles selon le numéro RCS visé), son assureur, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, en paiement de la provision de 7 710 euros HT correspondant au montant du préjudice selon l’évaluation de l’expert que l’assureur avait désigné et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 28 avril 2026, la société Swiss-Wash-Tech, représentée par son président comparant en personne, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

Également représentées par leur avocat, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, intervenante volontaire, considérant que la société Swiss-Wash-Tech ne pouvait pas valablement saisir le juge des référés sans constituer avocat et que, subsidiairement la demande se heurte au fond à une contestation sérieuse (puisque les conditions contractuelles de la garantie tempête ne sont pas réunies, que la chute de l’arbre est imputable à la défaillance du tiers propriétaire, en l’occurrence la bailleresse de l’assuré, non à un événement garanti, le contrat ne comportant aucune autre garantie dommage aux biens et enfin qu’il existe dans le bail une clause de renonciation à recours étendue aux assureurs respectifs des parties, a demandé en réponse au juge des référés, à titre principal, de prononcer la nullité de l’assignation en application des article 114, 117 et 762 du code de procédure civile et de déclarer la société Swiss-Wash-Tech irrecevable en l’ensemble de ses demandes, et, à titre subsidiaire, sur le fond, de se déclarer incompétent ou à tout le moins de débouter la société Swiss-Wash-Tech de sa demande de provision et de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à payer à la société MMA Iard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande de provision formée par la société Swiss-Wash-Tech, ne relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, de sorte que dispensée de constituer avocat, elle pouvait agir seule devant le président de ce tribunal statuant en référé. Non fondée, l’exception de procédure formée par la société MMA Iard assurances mutuelles doit être écartée.

Il n’est pas contesté que des branches d’un arbre planté sur un terrain appartenant à la société [Adresse 4], par ailleurs propriétaire du parking sur lequel la société Swiss-Wash-Tech exploite son activité commerciale, a endommagé les aménagements de la station de lavage que celle-ci y a édifiée.

Il résulte des termes clairs des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par la société Swiss-Wash-Tech auprès de la société MMA que sont notamment garantis les bris de machines définis comme les dommages matériels causés aux biens assurés par l’effet en particulier du heurt de corps étranger, de la chute ou encore de l’effondrement partiel ou total de biens immobiliers.

La clause du bail commercial stipulant que le preneur et ses assureurs déclarent renoncer à tous recours contre le bailleur et ses assureurs ne s’applique pas dans les rapports entre le preneur et son propre assureur.

L’obligation de la société MMA Iard assurances mutuelles d’indemniser son assurée ne se heurte dans ces conditions à aucune contestation sérieuse. La demande de provision d’un montant égal à l’estimation faite par l’expert choisi par l’assureur lui-même doit être en conséquence satisfaite.

Partie perdante, la société MMA Iard assurances mutuelles sera condamnée aux dépens et versera à la société Swiss-Wash-Tech une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejette l’exception de procédure soulevée par la société MMA Iard assurances mutuelles ;

Condamne la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société Swiss-Wash-Tech une provision de 7 710 euros à valoir sur la réparation des conséquences du sinistre subi le 25 août 2024 ;

Condamne la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société Swiss-Wash-Tech la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Philippe REFFAY

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 2] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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