TJ 01053, 26 mai 2026, RG 26/00289
Vérifier : TJ 01053, 26 mai 2026, RG 26/00289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 26 MAI 2026
N° RG 26/00289 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HHXN
Dans l’affaire entre :
Société SDC VERT DE COEUR représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1],
SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 973 502 719 dont le siège social est situé [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
DEMANDERESSE
et
S.C.I. SCI [K] [C]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 810 878 447
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 28 substitué par Me Patricia DASSONVILLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 117
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 28 Avril 2026
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 16 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Mionnay (Ain), [Adresse 5], se disant créancier de charges de copropriété dues par la SCI [K] [C], propriétaire des lots n° 33 et 90, l’a assignée à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, selon le dispositif de l’assignation (non conforme au projet initialement adressé au greffe), de :
“Vu les articles 10, 10-1 et suivants, 19, 19-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1231-6 alinéa 3 et 1240 du Code Civil,
CONDAMNER la SCI [K] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « VERT DE COEUR » [Adresse 6] (France), les sommes suivantes :
- 3.894,16 € au titre des charges échues et impayées selon décompte arrêté au 10 octobre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 janvier 2025, sous réserve d’actualisation à l’audience,
- 1.564,89 € au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (appels des 01/04/2026, 01/07/2026 et 01/10/2026).
- 1.003,00 € au titre des frais de l’article 10-1
- 1.500,00 € en réparation du préjudice causé au Syndicat des copropriétaires indépendant du simple retard,
- 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.”
À l’audience du 28 avril 2026, le syndicat des copropriétaire, représenté par son avocat, se référant aux dernières écritures qu’il a notifiées, a indiqué se désister de ses demandes de condamnations au titre des charges courantes échues, des frais de l’article 10-1 de la loi de 1965 et des dommages et intérêts, maintenant en revanche celles au titre des dépens et des frais de procédure.
Également représentée par son avocat, la SCI [K] [C], considérant que sa dette est apurée, a demandé en réponse au président de juger parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaire, de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] se désiste de ses demandes initiales formées au titre des charges courantes échues, des frais de l’article 10-1 de la loi de 1965 et des dommages et intérêts.
La SCI [K] [C] n’a payé sa dette qu’une fois l’instance introduite. Partie perdante, elle sera donc condamnée aux dépens et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] se désiste de ses demandes initiales formées au titre des charges courantes échues, des frais de l’article 10-1 de la loi de 1965 et des dommages et intérêts ;
Condamne la SCI [K] [C] aux dépens ;
Condamne la SCI [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Mionnay la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
copie à :
Me Philippe FIALAIRE
Me Luc ROBERT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.