TJ 51454, 28 mai 2026, RG 25/04167
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE AFFAIRES FAMILIALES - CABINET 2
MINUTE N° C2/26/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 Mai 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/04167 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FHMI
AFFAIRE :
Monsieur [O] [B] [J]
C/
[E] [Q] épouse [J]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [B] [J]
sous curatelle renforcée de UDAF DE [Localité 1], représenté par M. [P] [U], mandataire judiciaire
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Valérie-anne JANSSENS, avocat au barreau de REIMS
Rep légal : UDAF DE [Localité 1] (Curateur)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-3382 du 13/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [E] [Q] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Nathalie D’ANZI, Juge
LE GREFFIER :
Madame Floriane HUSSON,
DÉBATS : le 26 Mars 2026
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 28 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 03 décembre 2025,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux :
Monsieur [O] [B] [J]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (51)
et
Madame [E] [Q]
née le [Date naissance 2] 1076 à [Localité 5] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 9] (Algérie),
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date de la demande en divorce soit le 03 décembre 2025;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [O] [J] visant à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame d’ANZI, Juge aux Affaires Familiales et Madame HUSSON, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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