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TJ 51454, 29 mai 2026, RG 23/01894


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Date
29/05/2026
Numéro
23/01894
Lieu / cour
tj51454
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
6a19e6e7cdc6046d476970d1

Texte de la décision

9,366 caractères

République française
Au nom du peuple français

ROLE N° RG 23/01894 - N° Portalis DBZA-W-B7H-EQ3M
AFFAIRE : [Y] [E] épouse [Q], [U] [Q] / S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC),Société MAISONS PIERRE
Nature affaire : 54A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

PÔLE CIVIL

JUGEMENT DU 29 MAI 2026

DEMANDEURS :

Madame [Y] [E] épouse [Q]
née le 9 décembre 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine LEGRAS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Grégory DELHOMME, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

Monsieur [U] [Q]
né le 27 janvier 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine LEGRAS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Grégory DELHOMME, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 504 058 421,
dont les siège [Adresse 2]
agissant en la personne de Me [M] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SEISSIGMA
défaillante

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 382 506 079,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS

S.A.S. MAISONS PIERRE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 487 514 267,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aurore OPYRCHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.

Assisté de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.

Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 17 mars 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 29 mai 2026.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2021, Madame [Y] [E] épouse [Q] et Monsieur [U] [Q] ont souscrit un contrat de construction de maison individuelle avec la société SEISSIGMA, portant sur la construction d'un pavillon sur un terrain constructible sis [Adresse 5] à [Localité 6] (MARNE) pour un prix convenu de 275 000 € TTC.

A cette occasion, un acompte de 13.750€ correspondant à 5% du prix de construction a été versé ; une garantie de remboursement d'acompte ayant été souscrite auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC).

Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce de Soissons a placé la société SEISSIGMA en liquidation judiciaire et désigné la SELARL EVOLUTION en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Soissons a autorisé la SELARL EVOLUTION à céder de gré à gré les contrats de construction en cours de la société SEISSIGMA à la société MAISONS PIERRE.

Par courrier du 22 février 2023, Madame [Y] [E] épouse [Q] et Monsieur [U] [Q] se sont prévalu de la nullité du CCMI pour refuser la reprise de leur chantier par la société MAISONS PIERRE.

*

Par actes de commissaire de justice en date des 10, 11 et 15 mai 2023, Madame [Y] [E] épouse [Q] et Monsieur [U] [Q] ont fait assigner la SAS [Adresse 6], la CEGC, et la SELARL EVOLUTION ès qualité devant le tribunal judiciaire de Reims à qui ils demandent, de :

-Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions des époux [Q] ;
-Prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu entre la société SEISSIGMA et les époux [Q] le 2 septembre 2021 ;
-Déclarer subsidiairement, inopposable aux époux [Q] la cession de leur contrat de construction au profit de la société [Adresse 6] ;
-Condamner la société CEGC à leur payer les sommes de 13.750 € à titre de remboursement de l'acompte et 13.840,80 € à titre de remboursement de la situation de travaux du 21 juin 2022 (obtention du permis de construire) ;
-Fixer au passif de la liquidation de la société SEISSIGMA ces mêmes sommes ;
-Condamner in solidum les sociétés [Adresse 6] et CEGC à leur payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens ;
-Dire que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance ;
-Débouter les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires ;
-Ne pas écarter l'exécution provisoire de droit.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, Madame [Y] [E] épouse [Q] et Monsieur [U] [Q] demandent au Tribunal de céans de :

-Prendre acte de leur désistement d'instance et d'action envers les sociétés MAISONS PIERRE, Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et EVOLUTION ;
-Laisser à la charge de chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la SAS MAISONS PIERRE demande au Tribunal de céans de :

-Prendre acte de son 'acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action de Madame [Y] [Q] née [E] et Monsieur [U] [Q] ;
-Déclarer parfait le désistement d'instance et d'action des Consorts [Q] à l'encontre la société MAISONS PIERRE ;
-Prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, la compagnie CEGC demande au Tribunal de céans de :

-Prendre acte de l'acceptation pure et simple de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions du désistement d'instance et d'action de Madame [Y] [Q] et Monsieur [U] [Q] ;
-Déclarer parfait le désistement d'instance et d'action à l'encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
-Prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

La SELARL EVOLUTION, ès qualité, n'a pas constitué avocat.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025, fixant l'audience de plaidoirie au 17 mars 2026. Ce jour, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le désistement d'instance et d'action des demandeurs a été accepté par la SAS [Adresse 6] et la compagnie CEGC. En outre, le désistement a été formulé avant que la SELARL EVOLUTION, non constituée, n'ait présenté une quelconque défense au fond ou fin de non-recevoir.

En conséquence, il y a lieu de constater la perfection du désistement d'instance et d'action de Madame [Y] [Q] et Monsieur [U] [Q], l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Reims.

En outre, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens par application de l'article 399 du Code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le parfait désistement d'instance et d'action de Madame [Y] [Q] et Monsieur [U] [Q] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Reims ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens, sauf meilleur accord des parties ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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