TJ 51454, 29 mai 2026, RG 23/03869
Vérifier : TJ 51454, 29 mai 2026, RG 23/03869 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 23/03869 - N° Portalis DBZA-W-B7H-EV7B
AFFAIRE : S.C.E.A. DU ROND DE CAILLOUX/ CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA NORD EST)
Nature affaire : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. DU ROND DE CAILLOUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 898 487 061,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas SENS-SALIS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA NORD EST), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 383 987 625,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidories, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 17 mars 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 29 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 10 mai 2022, la SCEA DU ROND DE CAILLOUX, exploitant agricole à [Localité 1] (21), a souscrit auprès de la compagnie GROUPAMA NORD EST une assurance multirisque climatique par culture moyennant le versement d'une cotisation annuelle de 4.192,89€ HT soit 4.198,79€ TTC, laquelle a pris effet au 3 mai 2022 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Aux termes de ce contrat, sont assurées contre les aléas climatiques 41 ha de parcelles de terres de blé tendre d'hiver bio plein champ sur la base d'une indemnisation à hauteur de 6,73t/hectare et de 440 €/t, et 25 ha de parcelles d'orge de printemps bio plein champ sur la base d'une indemnisation de 6,23 T/ha et de 200 €/t.
Le 12 mai 2022, la SCEA DU ROND DE CAILLOUX a procédé à sa déclaration PAC, aux termes de laquelle elle a déclaré exploiter une surface de 39 ha 96a de blé tendre d'hiver, et une surface de 24ha 58a d'orge de printemps.
Suite à un épisode de forte chaleur survenu le 17 juin 2022, la SCEA DU ROND DE CAILLOUX a procédé auprès de son assureur à une déclaration de sinistre touchant l'ensemble de ses parcelles de blé tendre d'hiver et d'orge de printemps.
Le 23 juin 2022, la compagnie GROUPAMA NORD EST a mandaté [C] [O] en qualité d'expert, lequel a établi un procès-verbal de constat de survenance d'aléas en date du 6 juillet 2022, dans lequel il a procédé à diverses constatations et a conclu à la nécessité de revenir après la moisson pour faire le bilan de l'impact de la sécheresse.
Une seconde visite des parcelles a été effectuée le 1er septembre 2022 suite à quoi Monsieur [O] a rendu un procès-verbal définitif indiquant que le dossier pouvait être clôturé après prise en charge des pertes sécheresses sur la base suivante :
Espèce Blé tendre :
- Surface assurée : 39,96 ha
- Rendement techniquement réalisable : 6,73 tonnes/ha
- Rendement estimé avant récolte : 1,75 tonnes/ha
- Pertes indemnisables : 4,98 tonnes/ha.
Espèce Orge :
- Surface assurée : 24,58ha
- Rendement techniquement réalisable : 6,23 tonnes/ha
- Rendement estimé avant récolte : 3,66 tonnes/ha
- Pertes indemnisables : 2,57 tonnes/ha.
Le 14 septembre 2022, la compagnie GROUPAMA NORD EST a adressé à la SCEA DU ROND DE CAILLOUX le formulaire de déclaration de contrat multirisque climatique sur récolte pour l'aide à l'assurance récolte ; le document prérempli étant à signer et à transmettre à la DDT, ce que la SCEA DU ROND DE CAILLOUX a effectué le 20 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 9 janvier 2023, SCEA DU ROND DE CAILLOUX a contesté la proposition d'indemnisation de la compagnie GROUPAMA NORD EST à hauteur de 19.868€, outre un remboursement de 1.500€ de cotisation.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 juin 2023, la SCEA DU ROND DE CAILLOUX a mis en demeure la compagnie GROUPAMA NORD EST de procéder au solde du règlement de l'indemnisation à hauteur de 40.681,87€.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 juillet 2023, la compagnie GROUPAMA NORD EST a maintenu sa position de non prise en charge de la somme initialement convenue et a procédé uniquement au règlement de la somme de 21.484,87 €.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, la SCEA DU ROND DE CAILLOUX a fait assigner la compagnie GROUPAMA NORD EST devant le tribunal judiciaire de Reims, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 40 681,13€ au titre du reliquat de l'indemnisation des parcelles sinistrées conformément au contrat d'assurance du 10 mai 2022.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique en date du 26 juin 2025, la SCEA DU ROND DE CAILLOUX demande au Tribunal de céans de :
- Juger la SCEA DU ROND DE CAILLOUX recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Débouter GROUPAMA NORD EST de toutes ses demandes ;
- Condamner GROUPAMA NORD EST à lui verser la somme de 58.670,43€ correspondant au reliquat de l'indemnisation des parcelles sinistrées suite à l'épisode de forte chaleur du 16 juin 2022 conformément aux termes du contrat du 10 mai 2022 ;
- Condamner GROUPAMA NORD EST à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction ;
- Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire,
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la compagnie GROUPAMA NORD EST demande au Tribunal de céans de :
- Rejeter les demandes de la SCEA DU ROND DE CAILLOUX ;
- Condamner la SCEA DU ROND DE CAILLOUX à lui verser les sommes de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
- Ecarter l'exécution provisoire.
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025, fixant l'audience de plaidoirie au 17 mars 2026. Ce jour, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur la demande principale
La SCEA DU ROND DE CAILLOUX sollicite la condamnation de la compagnie GROUPAMA NORD EST à lui verser la somme de 58.670,43€ au titre du reliquat de l'indemnisation des parcelles sinistrées suite à l'épisode de forte chaleur du 16 juin 2022 en application du contrat multirisque climatique du 10 mai 2022.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que dans le cadre du contrat précité, sont assurées contre les aléas climatiques 41 ha de parcelles de terres de blé tendre d'hiver bio plein champ sur la base d'une indemnisation à hauteur de 6,73t/hectare et de 440 €/t, et 25 ha de parcelles d'orge de printemps bio plein champ sur la base d'une indemnisation de 6,23 T/ha et de 200 €/t.
Elle précise avoir déclaré au titre de la PAC l'exploitation d'une surface de 39 ha 96a de blé tendre d'hiver, et une surface de 24ha 58a d'orge de printemps, et ajoute avoir procédé à une déclaration de sinistre touchant l'ensemble de ses parcelles de blé tendre d'hiver et d'orge de printemps suite à un épisode de forte chaleur survenu le 17 juin 2022.
Elle ajoute que l'expert mandaté par la compagnie GROUPAMA NORD EST s'est déplacé à deux reprises sur place, et a rédigé un procès-verbal de constat de survenance d'aléas en date du 6 juillet 2022, suivi d'un procès-verbal définitif en date du 1er septembre 2022 signé des parties mentionnant que le dossier pouvait être clôturé après prise en charge des pertes sécheresses sur la base suivante :
Espèce Blé tendre :
- Surface assurée : 39,96 ha
- Rendement techniquement réalisable : 6,73 tonnes/ha
- Rendement estimé avant récolte : 1,75 tonnes/ha
- les pertes indemnisables : 4,98 tonnes/ha.
Espèce Orge :
- Surface assurée : 24,58 ha 4/14
- Rendement techniquement réalisable : 6,23 tonnes/ha
- Rendement estimé avant récolte : 3,66 tonnes/ha
- les pertes indemnisables : 2,57 tonnes/ha.
En défense, la compagnie GROUPAMA NORD EST rappelle que le calcul de l'indemnité due est encadré par la clause 4.4 des conditions générales du contrat, déduction faite de la franchise, et sur la base du calcul suivant :
Rendement indemnisable X prix assuré X surface sinistrée - Franchise
Sur ce, il est rappelé que par application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en outre, l'article 1104 dispose quant à lui que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l'article 4. Modalités d'indemnisation stipule qu'une indemnité est due dès lors qu'un ou plusieurs aléas climatiques garantis survenus pendant la période de garantie ont entraîné des pertes de rendement (perte de quantité et/ou de qualité) uniquement pour les cultures visées expressément dans le tableau du chapitre 2.3) dont le montant est supérieur à la franchise ou au seuil d'intervention.
L'indemnité est égale au produit de la perte de rendement indemnisable, par le prix assuré, par la surface sinistrée, déduction faite de la franchise applicable mentionnée dans vos Conditions personnelles.
Au cas d'espèce, force est de constater que ne sont contestés ni le prix assuré, ni les surfaces d'exploitation ; qu'en revanche, l'intégralité du litige tient au fait que la compagnie GROUPAMA NORD EST expose que les pertes indemnisables sont la différence entre le rendement assuré plafonné au rendement techniquement réalisable et le rendement récolte évalué par l'expert, déduction faite de la franchise ; qu'à ce titre, elle se prévaut d'un troisième rapport d'expertise en date du 4 janvier 2023, au terme duquel l'expert a retenu un rendement technique réalisable de 3,60 T/ha au titre des parcelles en blé tendre d'hiver, et 4 T/ha pour les parcelles en orge de printemps, conduisant à retenir après déduction de la franchise, une perte de rendement indemnisable de 1,13 tonnes, pour le blé tendre d'hiver, et une absence de perte de rendement indemnisable pour l'orge de printemps.
Ceci étant précisé, force est de constater que le procès-verbal du 4 janvier 2023 n'a pas été signé par la SCEA DU ROND DE CAILLOUX, contrairement aux deux procès-verbaux, dont le procès-verbal définitif du 1er septembre 2022 ; qu'en outre, la SCEA DU ROND DE CAILLOUX contestant la tenue d'une troisième expertise, la compagnie GROUPAMA NORD EST ne produit aucun élément de nature à en établir la réalité.
Par ailleurs, si la compagnie GROUPAMA NORD EST a réduit au sein de ce troisième rapport le montant du rendement technique réalisable, en le faisant passer de 6,73 T/ha à 3,6 T/ha pour les parcelles en blé tendre d'hiver, et de 6,23 T/ha à 4 T/ha pour les parcelles en orge de printemps, force est de constater que les détails du calcul conduisant à la diminution de celui-ci ne sont en rien explicités ; ce alors que le deuxième et le troisième rapports mentionnent les mêmes éléments de rendement historique et de moyenne sur les cinq dernières années ; de sorte qu'il n'est justifié d'aucun élément nouveau expliquant cette réduction drastique du rendement technique réalisable entre les deux procès-verbaux.
A ce titre, il est rappelé qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans de suppléer à la carence de la compagnie GROUPAMA NORD EST dans l'administration de la preuve, en procédant à une recherche des éléments pris en considération pour justifier précisément la forte réduction du taux de rendement technique réalisable.
Par ailleurs, il est relevé que le rendement estimé avant récolte, respectivement évalué à 1,75 T/ha pour le blé tendre d'hiver, et 3,66 T/ha pour l'orge de printemps n'a pas été modifié entre les deux rapports ; de sorte qu'il est clair que la réduction de la perte de rendement indemnisable ne découle en rien d'un nouveau bilan réalisé après récolte, contrairement à ce que soutient à tort la compagnie GROUPAMA NORD EST.
Il ressort donc de ce qui précède que la diminution de l'indemnité due à la demanderesse repose intégralement sur une nouvelle évaluation réalisée non contradictoirement et sans aucune explicitation du calcul des rendements techniques réalisables, et ce plus de quatre mois après le procès-verbal définitif établi contradictoirement en date du 1er septembre 2022.
De ce fait, le Tribunal tient souverainement pour acquis que le troisième rapport est inopposable à la SCEA DU ROND DE CAILLOUX, et que les rendements techniques réalisables qui y figurent ne serviront pas de base de calcul de l'indemnisation dont la compagnie GROUPAMA NORD EST est redevable.
C'est donc à juste titre que la SCEA DU ROND DE CAILLOUX se prévaut d'une perte indemnisable de 4,98 T/ha pour le blé tendre et d'une perte indemnisable de 2,57 T/ha, sous déduction de la franchise de 25% contractuellement stipulée.
Tenant compte du rendement indemnisable retenu par l'expert en son procès-verbal définitif du 1er septembre 2022, du nombre d'hectares exploité, du prix assuré, et de la franchise contractuelle de 25%, il y a lieu de retenir un droit à indemnisation de la SCEA DU ROND DE CAILLOUX d'un montant de 65.670€ pour les parcelles en blé tendre d'hiver, et d'un montant de 9.475,50€ au titre des parcelles en orge de printemps.
Après déduction de l'indemnisation déjà versée à hauteur de la somme de 21.484,87€, il y a lieu de condamner la compagnie GROUPAMA NORD EST à verser à la SCEA DU ROND DE CAILLOUX la somme de 53.660,63€ au titre du solde de l'indemnisation des parcelles sinistrées suite au sinistre du 16 juin 2022 par application du contrat d'assurance multirisque aléas climatiques sur récolte du 10 mai 2022.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, il est équitable de condamner la compagnie GROUPAMA NORD EST, partie succombant largement à la présente instance, à verser à la SCEA DU ROND DE CAILLOUX la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens par application de l'article 696 du Code de procédure civile, avec faculté de distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA NORD EST à verser à la SCEA DU ROND DE CAILLOUX la somme de 53.660,63€ au titre du solde de l'indemnisation des parcelles sinistrées suite au sinistre du 16 juin 2022 par application du contrat d'assurance multirisque aléas climatiques sur récolte du 10 mai 2022 ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA NORD EST à verser à la SCEA DU ROND DE CAILLOUX la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA NORD EST aux dépens ;
AUTORISE la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER à recouvrer directement les dépens dont elle a personnellement exposé la charge dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.