Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 12202, 27 mai 2026, RG 24/01329


Vérifier : TJ 12202, 27 mai 2026, RG 24/01329 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
24/01329
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Affaires Contentieuses
Type
other
Id
6a19e726cdc6046d47697594

Texte de la décision

26,960 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01329 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCVN
AFFAIRE : [W] [O] [Q], [L] [A] épouse [Q] C/ [Z] [S], S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Marie SERIN,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Véronique CAUBEL,

PARTIES :

DEMANDEURS

M. [W] [O] [Q]
né le 27 Juillet 1952 à [Localité 1] (Gironde),
demeurant [Adresse 1]

Mme [L] [A] épouse [Q]
née le 19 Avril 1954 à [Localité 2] (Aveyron),
demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Christelle CORDEIRO, avocat au barreau de l’Aveyron

DEFENDEURS

M. [Z] [S]
demeurant [Adresse 3]

La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentés par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron

La S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

La compagnie SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentées par Me Christophe BEAUREGARD, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Clôture prononcée le : 06 Novembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 20 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mai 2026
Jugement prononcé à l'audience du 27 Mai 2026

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 octobre 2011, Monsieur [W] [Q] et Madame [L] [A] épouse [Q] ont confié à Monsieur [Z] [S], entrepreneur individuel, des travaux de fourniture et de pose de carrelages avec étanchéité sur deux terrasses extérieures de leur maison d’habitation située à [Localité 3] (12) ainsi que des travaux de récupération des eaux pluviales.

L’étanchéité des terrasses a été mise en œuvre selon le système « [P] ».

Les travaux ont été achevés le 15 décembre 2011.

Les époux [Q] se sont acquittés de la facture d’un montant de 13 267,66 euros.

Au cours de l’année 2015, des premières infiltrations d’eau de pluie sont apparues dans le garage de leur habitation. Alerté par les époux [Q], l’entrepreneur a repris les joints mais de nouvelles infiltrations sont apparues par la suite.

Par courrier du 15 septembre 2021, les époux [Q] ont invité l’entrepreneur à venir constater les désordres mais ce dernier n’a pas été en mesure de solutionner le problème.

Missionné par les époux [Q], l’expert indépendant [Y] [J] a procédé à un examen de l’ouvrage et a déposé son rapport le 15 octobre 2021.

Par acte d’huissier de justice du 21 octobre 2021, Monsieur [W] [Q] et Madame [L] [Q] ont assigné Monsieur [Z] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Les sociétés SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont intervenues volontairement à l’instance en qualité d’assureur décennal au moment de l’ouverture du chantier de Monsieur [Z] [S].

Par acte d’huissier de justice du 09 décembre 2021, Monsieur [W] [Q] et Madame [L] [Q] ont également assigné en intervention forcée devant le juge des référés la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SA SMABTP) en sa qualité d’assureur actuel de Monsieur [Z] [S].

Par ordonnance du 17 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiant la mission à Madame [R] [B].

L’expert a rendu son rapport le 25 juillet 2022.

Par actes de commissaire de justice des 15 octobre 2024, 17 octobre 2024 et 21 octobre 2024, Monsieur [W] [Q] et Madame [L] [Q] ont assigné Monsieur [Z] [S] et ses assureurs, les sociétés SA MMA IARD, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025 par voie électronique, Monsieur [W] [Q] et Madame [L] [Q] demandent au tribunal de :

A titre principal,
- condamner in solidum Monsieur [Z] [S] et ses assureurs les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP à leur payer les sommes suivantes :
° 44 163,07 euros au titre du coût des travaux de reprise rendus nécessaires pour réparer intégralement les manquements contractuels de Monsieur [S],
° 4 578,60 euros au titre de leur préjudice financier,
A titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle mesure d’instruction avant dire droit avec la désignation d’un nouvel expert spécialement formé sur les questions d’étanchéité des bâtiments,
En toutes hypothèses,
- condamner in solidum Monsieur [Z] [S] et ses assureurs les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [Z] [S] et ses assureurs les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP aux dépens de l’instance y compris les frais de l’expertise judiciaire,
- ne pas écarter l’exécution provisoire. 

Selon leurs dernières conclusions notifiées le 06 août 2025 par voie électronique, les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :

- débouter les époux [Q] de l’intégralité de leurs demandes,
- juger les époux [Q] responsables de tous désordres ou aggravations des désordres depuis le rapport d’expertise, conséquence de leur refus de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judicaire et proposés par Monsieur [S] et elles-mêmes,
A défaut,
- juger que la créance de réparation du dommage matériel est fixée à la somme de 6 139,69 euros,
- déduire de cette somme la franchise contractuelle due par Monsieur [S],
- débouter les époux [Q] de leurs prétentions indemnitaires au titre des prétendus préjudices financiers,
A défaut,
- condamner la compagnie d’assurance SMABTP à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,
- débouter les époux [Q] de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 04 juin 2025 par voie électronique, Monsieur [Z] [S] et la SMABTP demandent au tribunal de :

- homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Madame [R] [B],
- fixer le montant de l’indemnisation revenant aux époux [Q] au titre des travaux de remise en état à la somme de 6 139,69 euros HT soit 6 753,66 euros TTC,
- débouter les époux [Q] du surplus de leurs demandes, y compris de nouvelle expertise judiciaire,
- voir opposer aux époux [Q] la franchise contractuelle de la SMABTP qui sera directement réglée par Monsieur [Z] [S],
- condamner les époux [Q] aux dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures précédemment visées.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 06 novembre 2025 par ordonnance du même jour et les plaidoiries ont été fixées le 20 mars 2026 à 9 heures.

L’affaire a été mise en délibéré le 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur les demandes indemnitaires

Sur les responsabilités
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [Z] [S]
Selon les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicables au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi et le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à des dommages intérêts en raison de l’inexécution de son obligation, s’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, quand bien même il serait de bonne foi.

L’entrepreneur est responsable de la bonne exécution des travaux commandés.

Pour être retenue, la responsabilité contractuelle suppose que soit établie l’existence d’une faute contractuelle, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, selon la facture du 15 décembre 2011, les travaux réalisés par Monsieur [Z] [S] portent sur la « mise en œuvre d’une imperméabilisation MAPELASTIC de MAPEI sur terrasse garage et 5 marches escalier pour un montant de 1 903,20 euros HT » et à la « fourniture et pose d’une natte d’étanchéité [H] [G] de [P] avec bande de pointage au sol terrasse sur garage pour un montant de 1 960,00 euros HT ».

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 25 juillet 2022, les désordres suivants ont été constatés :

Sur la terrasse côté entrée
« certains nez de marches sont décollés et on voit que le support n’est pas toujours bien garni »

Sur la terrasse Sud sur garage
« Certains carreaux sonnent creux ce qui montre qu’ils n’adhèrent plus au support, on constate dans la bande des deux carreaux ½ terminant la terrasse au Sud, la présence de mousse au niveau des joints ; lorsqu’on enlève cette mousse, il n’y a plus de joints ».

La finition
« La réception des eaux de pluie de cette terrasse doit se faire par des cheneaux situés en contrebas de celle-ci. L’eau ne s’écoule pas dans la gouttière et le linteau BA. L’eau ne se dégage pas par la natte drainante posée ; les trous permettant à l’eau de s’évacuer, sont obstrués par du mortier colle. L’eau s’infiltre donc à travers les linteaux BA du garage ».

Visite du garage
« On visualise le linteau de gauche en entrant, très abîmé. Les fers sont apparents, la présence d’humidité. Les deux autres linteaux sont correctement repris avec présence d’humidité. »

Selon l’expert judiciaire, l’apparition de ces désordres s’explique par le fait que la pièce de rive qui sert d’évacuation de la pièce drainante a été garnie par Monsieur [Z] [S] qui a réalisé un joint de carrelage pour éviter un vide alors que ce vide était nécessaire pour l’évacuation des eaux de ruissellement ; que l’eau piégée ne peut s’écouler dans la dalle eau pluviale et s’écoule le long du linteau béton ; qu’en l’absence de goutte d’eau, qui arrêterait l’écoulement, l’eau s’infiltre sous les linteaux et attaque les fers apparents.

L’expert judiciaire relève que Monsieur [Z] [S] n’a pas réalisé dans les règles de l’art l’imperméabilisation MAPELASTIC, avec le procédé « [P] [H] [G] ». Il indique que « le principe de cette mise en œuvre ne semble pas avoir été compris par l’entreprise qui n’a pas vu l’importance du drainage de ces éléments de rive et le choix de ceux-ci », de sorte que cet ouvrage semble avoir « exécuté comme le fait un carreleur en oubliant le but de l’imperméabilisation et de l’écoulement de l’eau de pluie ».

Il résulte de ces éléments que Monsieur [Z] [S] a commis une faute dans la réalisation de l’imperméabilisation de la terrasse et notamment dans la mise en œuvre du procédé « [P] [H] [G] ».

Dès lors, la responsabilité de Monsieur [Z] [S] sera engagée et celui-ci devra réparer le préjudice subi par les époux [Q].

Sur la demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre des assurances SA MMA, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA SMABTP
L’avant dernier alinéa de l’article L124-5 du code des assurances dispose que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable, ayant pris effet postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L121-4.

Les faits garantis sont ceux qui sont définis comme tels dans le contrat d'assurance et qui ne font pas l'objet d'une restriction de garantie.

Il est constant que les fautes commises par l'assuré ne peuvent être soulevées par l'assureur de responsabilité pour limiter sa garantie.

En l’espèce, au moment de la réalisation des travaux en 2011, Monsieur [Z] [S] était assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA. Selon son contrat d’assurance, la garantie souscrite comprenait les travaux de bâtiments suivants : gros œuvre, revêtements de murs et sols (extérieur, intérieur) en parements durs (carrelage, faïence, pierre, marbrerie etc). Il bénéficiait d’une garantie civile décennale mais également d’une garantie responsabilité « avant et après » achèvement des travaux.

Depuis le 1er janvier 2021, Monsieur [Z] [S] est assuré auprès de la SMABTP selon un contrat d’assurance intitulé « protection professionnelle des artisans du bâtiment ». Selon le contrat souscrit, la garantie porte sur les activités professionnelles de revêtement de surfaces en matériaux durs comprenant la réalisation de revêtement de surfaces en carrelages et de protection par imperméabilisation des supports de carrelage et faïence. 

En l’espèce, le désordre porte sur une activité couverte par le contrat d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L124-5 du code des assurances, la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur actuel de Monsieur [Z] [S] peut être mobilisée.

Dès lors, il convient de condamner in solidum la SMABTP en réparation du préjudice résultant du fait dommageable commis par son assuré au titre de sa responsabilité contractuelle et de débouter les époux [Q] de leur demande quant à la condamnation in solidum des assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

2) Sur l’indemnisation des préjudices

En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, les époux [Q] doivent être indemnisés de l’ensemble des préjudices résultant des désordres, et ce quel que soit la nature du préjudice subi, le juge devant mettre en œuvre toutes les mesures de réparation qui sont nécessaires, mais seulement celles qui sont nécessaires.

Sur le préjudice matériel au titre du coût des travaux réparatoires
Il résulte de l’expertise judiciaire que l’imperméabilisation des terrasses selon le procédé [P] [H] [G] n’a pas été réalisée dans les règles de l’art. Des infiltrations sont apparues en raison d’une difficulté liée à l’écoulement de l’eau et à l’absence de goutte d’eau.

Afin de réparer les désordres, l’expertise judiciaire préconise la réalisation des travaux suivants :

« - reprendre la terrasse sur 1,50 m en partie basse, partie où se situe les désordres (apparition de mousse)
1) Dépose du carrelage et de la pose de l’imperméabilisation
2) Réaliser un goutte d’eau sur tout le linéaire du linteau
3) Reprendre la pose de l’imperméabilisation suivant le procédé MAPEI. Bien choisir les rives et le départ de pose des carreaux entiers.
- remplacer la pièce de rive avec la natte (bien choisir la rive suivant sa pose)
- reprendre le linteau non traité avec passivation des aciers et reprise au mortier de répartition
- reprendre l’ensemble des contremarches défectueuses avec reprise du mortier (suivant support défaillant) et colle appropriée ».

Les époux [Q] contestent cette reprise partielle et souhaitent une réfection totale. Ils expliquent que les artisans contactés pour la réalisation de cette reprise partielle des travaux refusent le chantier aux motifs d’une part que l’imperméabilisation effectuée ne respecte pas les prescriptions de la fiche technique « [P] » et d’autre part que les coups et les vibrations vont casser les carreaux situés plus loin.

Ils affirment également que la référence des carreaux n’est plus produite.

Il convient de rappeler que le régime de la responsabilité contractuelle vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit. Ainsi, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.

Il est constant que la charge des améliorations apportées par les travaux de réfection pèse sur les constructeurs responsables, dès lors que ces améliorations sont indispensables à la réparation des désordres. À défaut, elles constitueraient un enrichissement sans cause.

L’entrepreneur condamné au titre de sa responsabilité contractuelle doit ainsi prendre en charge le coût du préjudice indemnisable qui regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l’ouvrage.

En l’espèce, selon l’expert judiciaire, « les désordres invoqués ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination » ; « les désordres de la terrasse ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage mais peut la rendre de plus en plus impropre à sa destination par un nombre croissant de décollement des carreaux et de mousse sur la surface » ; la réfection totale n’est pas nécessaire car il s’agit d’un problème d’écoulement d’eau qui se situe en partie basse de la terrasse au niveau de la rive.

En outre, il ressort de l’expertise judiciaire que le choix de l’imperméabilisation par le système [P] [H] [G] est adapté pour des pièces non nobles telles que des garages car ces derniers ne nécessitent pas une étanchéité.

Le désordre constaté par l’expert se limite à un problème d’évacuation d’eau qui s’explique par le fait que la pièce de rive qui sert d’évacuation a été garnie avec le mortier colle et par l’absence de goutte d’eau ne permettant pas l’arrêt de l’écoulement de l’eau.

Dès lors, il convient d’indemniser uniquement le dommage en lien avec la faute commise par Monsieur [Z] [S] provoquant les désordres précités.

Selon l’expert judiciaire, l’utilisation du procédé [P] afin d’assurer une imperméabilisation d’une terrasse située au-dessus d’un garage, considéré comme une pièce non noble, est adapté et remplit son rôle puisqu’il n’y a pas de venue d’eau dans le garage. Ainsi, la demande consistant en la réalisation d’une nouvelle étanchéité sur toute la terrasse n’est pas fondée et sera rejetée puisque les désordres concernent un problème d’évacuation de l’eau qui se situe en partie basse de la terrasse, au niveau de la rive.

Dès lors, se référant à l’expertise judiciaire, il conviendra d’ordonner les travaux réparatoires préconisés se limitant au remplacement du bas de la terrasse et au remplacement des carreaux décollés.

Contrairement à ce que les époux [Q] affirment, l’expert judiciaire atteste que le carrelage multiformat de type « CERDOMIS » se trouve chez certains fournisseurs. La différence de teinte entre le nouveau carrelage et l’ancien carrelage invoquée par les demandeurs s’apparente à un préjudice esthétique et non à un préjudice matériel.

Par conséquent, il convient de débouter les consorts de leur demande de réfection totale et de condamner in solidum Monsieur [Z] [S] et la SA SMABTP à payer à Monsieur [W] [Q] et Madame [L] [Q] la somme de 6 753,66 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel.

Sur le préjudice financier
Les époux [Q] expliquent avoir exposé des frais pour faire valoir leurs droits et fournissent les factures suivantes :

- 3 693,30 euros au titre des honoraires de l’expert indépendant,
- 429,30 euros au titre des frais d’huissier en lien avec l’établissement du constat d’huissier,
- 456 euros au titre du mesurage de la pente de la terrasse par un géomètre.

En l’espèce, ces frais, exposés à l’occasion de l’instance, constituent des frais irrépétibles de l'instance, indemnisés comme tels.

Dans ces conditions, les époux [Q] seront déboutés de leur demande formée à ce titre en réparation de leur préjudice financier.

II- Sur la demande d’une nouvelle mesure d’expertise

En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L’article 147 du code de procédure civile précise que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

Par ordonnance du 17 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné une expertise judiciaire désignant Madame [R] [B], pour y procéder avec pour mission notamment :

- de décrire et examiner les ouvrages,
- de dire s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux normes en vigueur,
- de vérifier si les désordres et malfaçons allégués existent,
- dans l’affirmative, de décrire les désordres, les dater dans leur apparition et en déterminer les causes,
- de dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à son utilisation ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert, ou dire dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage,
- de rechercher tous les éléments techniques de fait et de nature qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
- d’indiquer les travaux nécessaires, en chiffre le coût en précisant l’indice et la référence du prix de la construction publié et en définir leur durée.

Le rapport d’expertise rendu le 25 juillet 2022 constate les désordres occasionnés par la faute commise par Monsieur [Z] [S] et préconise les réparations adéquates afin de réparer le préjudice occasionné par ces désordres.

Les époux [Q] sollicitent, à titre subsidiaire, une nouvelle mesure d’instruction.

En l’espèce, les éléments dont les époux [Q] font état pour prétendre à des incohérences du rapport d’expertise consistent en réalité en une critique des conclusions de l’expert judiciaire fondées sur une appréciation différente de ses constatations.

Au soutien de leur demandes, les époux [Q] produisent la fiche technique du produit [P] préconisant de prévoir une pente de 1,5 % minimum et les constatations d’un géomètre qui mesure une pente allant de 1,22 % à 1,4 % par endroit.

Il convient de rappeler que l’expert judiciaire conclut que Monsieur [Z] [S] a mal réalisé l’imperméabilisation MAPELASTIC, avec le procédé [P] [H] [G] mais limite les désordres à l’écoulement de l’eau qui se situe en partie basse de la terrasse au niveau de la rive.

Dès lors, les constatations du géomètre révélant que le pourcentage de la pente n’a pas été respecté ne démontre aucun nouveau manquement de la part de Monsieur [Z] [S] puisque l’expert relève sa faute dans la mise en œuvre de l’imperméabilisation MAPELASTIC, avec le procédé [M]-[G]. 

La présente décision indemnise par ailleurs les époux [Q] au titre des préjudices en résultant.

Dès lors, ils ne caractérisent pas la nécessité de la mesure qu’ils sollicitent.

Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande qui est infondée.

III- Sur l’opposabilité de la franchise

Aux termes de l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

En application de l’article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable au litige, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, au regard des pièces versées au débat la SMABTP ne démontre pas l’existence d’une franchise contractuelle devant être supportée par Monsieur [Z] [S].

Par conséquent, il convient de débouter la SMABTP de sa demande d’opposabilité de la franchise contractuelle.

IV- Sur la demande de relever à garantir formulée par les assurances SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la SA SMABTP

Compte-tenu de la solution donnée au litige, la demande de garantie formée par les assurances SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la SA SMABTP apparait sans objet.

Elle sera donc rejetée.

V- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [S] et la SA SMABTP aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [Z] [S] et la SA SMABTP à payer à Monsieur [W] [Q] et à Madame [L] [Q] la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire et au regard de la nature du litige, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [S] et la SA SMABTP à payer à Monsieur [W] [Q] et à Madame [L] [A] épouse [Q] la somme de 6 753,66 euros au titre des travaux de reprise ;

DEBOUTE Monsieur [W] [Q] et à Madame [L] [A] épouse [Q] de leur demande en réparation de leur préjudice financier ;

DEBOUTE Monsieur [W] [Q] et à Madame [L] [A] épouse [Q] de leur demande subsidiaire de nouvelle expertise judiciaire ;

DEBOUTE la SA SMABTP de sa demande en opposabilité de la franchise contractuelle ;

REJETTE la demande de relever à garantir formulée à l’encontre de la SA SMABTP ;

DEBOUTE du surplus des demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [S] et la SA SMABTP aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [S] et la SA SMABTP à payer à Monsieur [W] [Q] et à Madame [L] [A] épouse [Q] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi, jugé et mis à disposition au greffe le 27 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.