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TJ 12202, 27 mai 2026, RG 25/00018


Vérifier : TJ 12202, 27 mai 2026, RG 25/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/00018
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Affaires Contentieuses
Type
other
Id
6a19e73bcdc6046d4769771b

Texte de la décision

19,416 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00018 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDVW
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [J] [Q], [L] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Marie SERIN,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Véronique CAUBEL,

PARTIES :

DEMANDERESSE

La S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Caroline TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER,

DEFENDEURS

M. [J] [Q]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]

défaillant

Mme [L] [X]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Brice PERIER, avocat au barreau de l’Aveyron

Clôture prononcée le : 06 Novembre 2026
Débats tenus à l'audience du : 20 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 27 Mai 2026, 

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre émise le 11 juin 2007 et acceptée le 23 juin 2007, Monsieur [J] [Q] et Madame [L] [X] ont contracté un prêt immobilier intitulé « solution première acquisition personnel SG » auprès de la SOCIETE GENERALE d’un montant de 117 700 euros au taux d’intérêt de 3,58 %, afin de financer la construction d’une maison individuelle neuve devant constituer leur résidence principale. Il était convenu d’un remboursement par le versement de 324 mensualités, soit 24 mensualités de 385,28 euros puis 300 mensualités de 628,44 euros.

Selon l’annexe de l’offre de prêt, la SOCIETE GENERALE bénéficiait de l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS sous le numéro 302 493 275 – ci-après dénommé le CREDIT LOGEMENT.

A la suite de défaillances dans le paiement de mensualités, la SOCIETE GENERALE a, par courriers recommandés avec accusé de réception des 18 décembre 2023 et 15 janvier 2024, mis en demeure Monsieur [J] [Q] et Madame [L] [X] de payer la somme due au titre de ces échéances non réglées sous peine de déchéance du terme du prêt rendant ce dernier exigible en totalité.

Informé de la situation, le CREDIT LOGEMENT les a également avisés, par courriers recommandés du 6 mars 2024, du risque de déchéance du terme du prêt et de la prise en charge du solde du prêt déchu.

Faute de régularisation, la SOCIETE GENERALE a, par courriers recommandés du 3 mai 2024 notifiés à Monsieur [J] [Q] et à Madame [L] [X] la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de régler dans un délai de quinze jours la totalité de la somme due devenue exigible.

A défaut de paiement dans le délai imparti et en sa qualité de caution du prêteur, le CREDIT LOGEMENT a, suivant quittance subrogative du 22 juillet 2024, réglé à la SOCIETE GENERALE, en lieu et place des deux emprunteurs défaillants, la somme de 46 510,52 euros.

Par courriers recommandés du 18 juillet 2024 reçus le 22 juillet 2024, il a mis en demeure Monsieur [J] [Q] et Madame [L] [X] de lui rembourser ladite somme.

Faute de paiement, le CREDIT LOGEMENT, a par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, assigné Monsieur [J] [Q] et Madame [L] [X] devant le tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de paiement.

En vertu d’une ordonnance du 20 décembre 2024 rendue par le juge de l’exécution de [Localité 1], le CREDIT LOGEMENT a été autorisé à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire sur l’immeuble cadastré section AI N° [Cadastre 1] sis [Localité 2] à [Localité 3] (12) au préjudice de Monsieur [J] [Q].

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 mai 2025 par voie électronique, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :

- débouter Madame [L] [X] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner conjointement et solidairement Monsieur [J] [Q] et Madame [L] [X] à lui payer la somme de 47 388,22 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 09 décembre 2024 outre les intérêts légaux dus sur ladite somme principale de 46 510,62 euros et ce jusqu’à parfait règlement,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an,
- rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
- condamner in solidum Monsieur [J] [Q] et Madame [L] [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [J] [Q] et Madame [L] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire prise sur le bien immobilier leur appartenant cadastré AI [Cadastre 1] sis [Localité 2] à [Localité 4].

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025 par voie électronique, Madame [L] [X] demande au tribunal de :

- débouter la société CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes,
- prononcer la déchéance de la société CREDIT LOGEMENT, caution faisant son recours subrogatoire, de son droit aux intérêts conventionnels,
- débouter la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts,
- condamner la société CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 45 000 euros, pour mémoire et à parfaire, au titre des intérêts qu’elle a déjà réglés,
- ordonner la compensation de cette somme avec toute condamnation mise à sa charge, 
- condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [L] [X] la somme de 46 510,62 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,
- accorder à Madame [L] [X] des délais de paiement dans la limite légale, soit 24 mois,
- condamner Monsieur [J] [Q] à relever et garantir Madame [L] [X] de toute condamnation à charge de comptes entre eux dans le cadre des opérations de liquidation-partage,
- condamner la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens.

Monsieur [J] [Q], valablement cité par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024, signifié à domicile, n’a pas comparu.

La clôture de l’instruction est intervenue le 06 novembre 2025, par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La société CREDIT LOGEMENT et Madame [L] [X] ont valablement constitué avocat au cours de la procédure. En revanche, Monsieur [J] [Q], n’ayant pas constitué avocat, est défaillant à la présente procédure.

Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I- Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts et de condamnation au titre des intérêts déjà payés

Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à la date de la conclusion du contrat, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Selon l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

La caution qui a payé le créancier en lieu et place du débiteur principal dispose à son encontre, outre le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil, d'un recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil.

Il est constant que les deux recours ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et la caution peut engager son action sur les deux fondements ou changer de fondement en cours d'instance.

En l’espèce, l’article 5 stipulé au sein de l’annexe de l’offre « avance logement » du 11 juin 2007 portant les conditions de cautionnement du CREDIT LOGEMENT et acceptée par Monsieur [J] [Q] et Madame [L] [X] le 12 juin 2007 prévoit que « en cas de mise en jeu de sa garantie, Crédit Logement prélève en priorité sur le fonds mutuel de garantie, les sommes nécessaires pour faire face à ses engagements et entreprendre les actions de recouvrement.
[…]
Crédit Logement, lorsqu’il a effectué de tels paiements, procède à leur recouvrement sur les débiteurs défaillants, soit par subrogation dans les droits de l’établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnels ou en vertu des garanties particulières qu’il a pu éventuellement se faire conférer […] »

Il en ressort que le CREDIT LOGEMENT s’est réservé le droit d’intenter une action aux fins de recouvrement sur les débiteurs défaillants au titre de ses droits personnels.

Or, ce dernier affirme, dans le cadre de la présente instance, exercer son recours personnel contre les débiteurs défaillants.

Il convient de rappeler que le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur, qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement. Dans le cadre de ce recours, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui a payé, les exceptions et les moyens dont il aurait pu disposer à l’encontre du créancier originaire tiré de ses rapports avec celui-ci.

Ainsi, le défaut de consultation préalable du Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) et l’absence de preuve du respect du délai de réflexion soulevés par Madame [L] [X] ne peuvent être reprochés à la société CREDIT LOGEMENT, nouveau créancier de cette dernière exerçant contre elle son recours personnel.

Par conséquent, il conviendra de rejeter les demandes de Madame [L] [X] tenant à la déchéance du droit aux intérêts et à la condamnation au titre des intérêts déjà payés.

II- Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1134 du code civil en sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la présente procédure, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En commettant des impayés, Monsieur [J] [Q] et Madame [L] [X] ont manqué à leurs obligations contractuelles. Par suite, la SOCIETE GENERALE, créancier originaire, a prononcé la déchéance du terme du prêt et le CREDIT LOGEMENT a payé, en sa qualité de caution, la somme due en lieu et place des débiteurs défaillants.

Il est établi que préalablement au paiement, le CREDIT LOGEMENT en a informé les débiteurs par courriers recommandés avec accusés de réception du 06 mars 2024 notifiés par plis avisés et non réclamés.

Postérieurement à ce paiement, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les débiteurs de régler la somme principale de 46 510,52 euros par courriers recommandés avec accusé de réception, reçus le 22 juillet 2024.

Au regard de l’ensemble des pièces produites, le CREDIT LOGEMENT rapporte la preuve de l’existence de sa créance dont il réclame le paiement. A l’inverse, Madame [L] [X] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause cette créance, que ce soit en son principe et en son montant.

Il n’est pas davantage rapporté la preuve de l’acquittement par les débiteurs de cette dette, venant ainsi les libérer de leur obligation de paiement.

Dès lors, Monsieur [J] [Q] et Madame [L] [X] sont redevables de la somme réclamée.

Le CREDIT LOGEMENT demande le remboursement de la somme en principal et intérêts arrêtés au 09 décembre 2024 outre les intérêts légaux postérieurs dus et ce jusqu’à parfait règlement.

Selon l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieurement applicable à la date de la conclusion du contrat, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Dès lors, il conviendra d’assortir la somme de 47 388,22 euros des intérêts au taux légal dû à compter du 31 décembre 2024, date de l’assignation.

Par conséquent, Monsieur [J] [Q] et Madame [L] [X] seront condamnés solidairement à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 46 510,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024, date de l’assignation, et ce jusqu’à complet paiement.

III- Sur la capitalisation des intérêts de retard échus dus pour une année entière

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Cette capitalisation des intérêts de retard échus, dus pour une année entière sera ordonnée à compter de la date de l’assignation à savoir du 31 décembre 2024.

IV- Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [L] [X]

La banque n’est tenue d’aucune obligation particulière de conseil sauf s’il en a été disposé autrement par les parties, ce qui ne ressort ni des pièces produites ni de leurs écritures.

En revanche, le banquier dispensateur de crédit est débiteur, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde sur le risque d'endettement excessif, lequel s'apprécie au jour de la conclusion du contrat de crédit à partir des capacités financières de l'emprunteur et des caractéristiques de l'opération.

Le devoir de mise en garde n'est dû par le banquier que s'il apparaît que le crédit sollicité est excessif et fait courir un risque d'endettement à l'emprunteur non averti.

Il revient à l'emprunteur qui s'en prévaut de justifier que le crédit consenti était excessif.

En l’espèce, Madame [L] [X] ne rapporte pas la preuve de ce que le prêt immobilier était excessif eu égard à sa situation financière au jour de la conclusion dudit prêt.

Ainsi, aucune faute justifiant l’octroi de dommages et intérêts ne peut être retenue.

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de Madame [L] [X] sera rejetée.

V- Sur la demande de délais de paiement de Madame [L] [X]

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En l’espèce, Madame [L] [X] sollicite un report de paiement pour une durée de 24 mois sans verser aucun élément justifiant de sa situation financière actuelle, ni justifier de perspectives de retour à meilleure fortune pour solder le montant dont elle est redevable.

Par conséquent, la demande de délais de paiement de Madame [L] [X] sera rejetée.

VI- Sur la demande de garantie de Madame [L] [X]

Le contrat de prêt immobilier a été contracté par Monsieur [J] [Q] et par Madame [L] [X].

Leur condamnation au paiement des sommes dues à ce titre ayant été prononcée solidairement, la demande de garantie est sans objet.

Dès lors, il convient de débouter Madame [L] [X] de sa demande tendant à la relever et garantir formulée à l’encontre de Monsieur [J] [Q].

VII- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [J] [Q] et Madame [L] [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Les frais relatifs à l’inscription d’hypothèque judiciaire n’entrant pas dans la liste limitative prévue par l’article 695 du code de procédure civile, il conviendra de débouter le CREDIT LOGEMENT de sa demande d’indemnisation desdits frais au titre des dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, au regard de l’équité, Monsieur [J] [Q] et Madame [L] [X], parties tenues aux entiers dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société CREDIT LOGEMENT, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros.

Sur l’exécution provisoire

Il résulte des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, que les décisions de première instance sont, de droit, assorties de l’exécution provisoire, à moins que la loi n’en dispose autrement ou à moins que le juge ne décide de l’écarter en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire par décision spécialement motivée.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [L] [X] de ses demandes de déchéance du droit aux intérêts et de condamnation au titre des intérêts déjà payés ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Q] et Madame [L] [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 46 510,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024, date de l’assignation, et ce jusqu’à complet paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 31 décembre 2024, date de l’assignation ;

DEBOUTE Madame [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Madame [L] [X] de sa demande de délais de paiement ;

DEBOUTE Madame [L] [X] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [Q] à la garantir toute condamnation prononcée à son encontre ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Q] et Madame [L] [X]
aux dépens ;

DEBOUTE la société SA CREDIT LOGEMENT de sa demande d’indemnisation, au titre des dépens, des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Q] et Madame [L] [X] à verser la somme de 2 000 euros à la société SA CREDIT LOGEMENT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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