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TJ 12202, 29 mai 2026, RG 26/00169


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00169
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Juge des Libertés
Type
other
Id
6a19e73fcdc6046d47697767

Texte de la décision

9,430 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

R.G n°26/169- SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [A] [I]

ORDONNANCE

rendue le 29 mai 2026

Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ.

[A] [I]
né le 15 janvier 2004 à [Localité 3] (974)
sous mesure de protection : curatelle renforcée
ayant pour avocat Maître Elsa CAZOR avocat au barreau de l’Aveyron

Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 4 mars 2025 prononçant l’admission initiale de [A] [I] en hospitalisation complète ;

Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 27 février 2026 ;

Vu le certificat médical mensuel de situation établi le 26 février 2026 par le Dr [K] [Z] [E],

Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signée le 26 février 2026 et notifiée le 29 février 2026,

Vu la décision administrative transformant la mesure d’hospitalisation complète sous une autre forme signée le 2 mars 2026 et notifiée le 3 mars 2026 ;

Vu le programme de soin du 2 mars 2026 ;

Vu le certificat médical modifiant la forme de prise en charge en programme de soins en date du 2 mars 2026 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 26 mars 2026 par le Dr [K] [Z] [E],
. le 24 avril 2026 par le Dr [H] [X],

Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 26 mars 2026, information donnée le 26 mars 2026,
. le 24 avril 2026, notifiée le 29 avril 2026,

Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [D] [V] le 20 mai 2026 ;

Vu la décision administrative portant réintégration de [A] [I] en hospitalisation complète signée le 20 mai 2026 et notifiée (ou information donnée) le 21 mai 2026;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 22 mai 2026 ;

Vu l’avis motivé en date du 22 mai 2026 établi par le Dr [R] [T] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 28 mai 2026 ;

Vu le débat contradictoire en date du 29 mai 2026

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[A] [I] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] sans son consentement le 4 mars 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [J] faisant état : « Syndrome délirant. Agitation psychomotrice. Non observance du traitement. »

La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 27 février 2026 ;

L’hospitalisation complète de [A] [I] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Vu le certificat médical modifiant la forme de prise en charge en programme de soins en date du 2 mars 2026 ;

Un programme de soin s'était mis en place le 2 mars 2026 prévoyant : «RÉGIME D’HOSPITALISATION PRECEDANT L’ELABORATION DU PROGRAMME :

Admission en soins psychiatriques Péril imminent (L3212-1-Il-2) Code de la santé publique

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE ASSOCIEES AU PROGRAMME DE SOINS
Hospitalisation Temps Complet:
Hospitalisation complète du 02/03/26 au 06/03/26 - service court séjour 2 - centre
hospitalier [Localité 2] [Localité 1]

Hospitalisation Temps Partiel:
Hopital de jour de [Localité 4] le mardi après-midi et le vendredi matin, reprise le 10/03/26

Soins Ambulatoires:
Rendez-vous médical mensuel, prochain le 17/03/26
Entretien infirmier une fois par semaine, prochain le 09/03/27

Soins à Domicile:
Passage infirmières libérales pour préparation des traitements une fois par jour, le soir
Injection retard réalisée tous les 46 jours par les IDE du CMP, prochaine le 18/04/26»

Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [D] [V] le 20 mai 2026 constatait : «Syndrome délirant, non observance du traitement.
En programme de soins depuis le 06/03/26.
Réintégration ce jour en hospitalisation complète dans le contexte du refus du patient de poursuivre son traitement évoquant des effets secondaires, associé à des
addictions. Consentement altéré.
Le patient dit : « je veux changer de traitement.»

[A] [I] était réintégré en hospitalisation complète le 20 mai 2026 ;

L'avis motivé établi par le Dr [R] [T] le 22 mai 2026 indiquait : «Le patient présente des idées délirantes, surtout en relation avec la dangerosité du traitement pour sa santé. Il est en demande de lui remplacer l’injection dépôt par un traitement par voie orale, dans la situation où il avait arrêté son traitement malgré l’obligation de soins. Il est ambivalent concernant ses troubles psychiques. Il reste très fragile et peut facilement se mettre en danger, surtout dans l’éventualité d’une nouvelle rupture du traitement.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue et le patient poursuit les soins en hospitalisation complète»

A l'audience, [A] [I] déclarait qu’il souhaitait poursuivre le traitement car cela lui faisait du bien.

Le conseil de [A] [I] était entendu en ses observations. Il indiquait que Monsieur est en demande de ce programme de soins. Elle ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. Conformément au souhait du patient, exprimé à l’audience, son conseil sollicite le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.

Attendu qu'il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [A] [I] en hospitalisation complète est régulière ;

Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental d’[A] [I] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS :

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [A] [I] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l'ESM de [Localité 1], à l'avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.

Laissons les dépens à la charge de l'État,

Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés

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