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TJ 12202, 29 mai 2026, RG 26/00170


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00170
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Juge des Libertés
Type
other
Id
6a19e742cdc6046d476977b5

Texte de la décision

10,332 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

R.G n°26/170 - SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [I] [H]

ORDONNANCE

rendue le 29 mai 2026

Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ.

[I] [H]
née le 19 novembre 2005 à [Localité 3]
sous tutelle : UDAF
ayant pour avocat Maître Elsa CAZOR avocat au barreau de l’AVEYRON

Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale du [Localité 4] en date du 29 janvier 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [I] [H] ;

Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 12 décembre 2025 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 19 décembre 2025 par le Dr [A] [R],
. le 19 janvier 2026 par le Dr [A] [R],

Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 19 décembre 2025, notifiée le 22 décembre 2025,
. le 19 janvier 2026, notifiée le 19 janvier 2026,

Vu l’avis du collège de médecin en date du 23 janvier 2026 ;

Vu le certificat médical de transfert vers le centre hospitalier sainte [Localité 5] du Puy en Velay en date du 2 février 2026 par le Dr [A] [R],

Vu le certificat médical mensuel du centre hospitalier [Localité 4] du Puy en Velay en date du 18 février 2026 par le Dr [J] [Y],

Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatrique du centre hospitalier sainte [Localité 5] du Puy en Velay en date du 19 février 2026 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 3 mars 2026 par le Dr [V] [F],
. le 18 mars 2026 par le Dr [X] [K],
. le 17 avril 2026 par le Dr [M] [C],
. le 15 mai 2026 par le Dr [Q] [L],

Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 18 mars 2026, notifiée le 19 mars 2026,
. le 17 avril 2026, notifiée le 17 avril 2026,
. le 15 mai 2026, notifiée le 15 mai 2026,
. le 19 janvier 2026, notifiée le 19 janvier 2026,

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 22 mai 2026 ;

Vu l’avis motivé établi le 22 mai 2026 par le Dr [Q] [L] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 28 mai 2026 ;

Vu le débat contradictoire en date du 29 mai 2026 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[I] [H] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 29 janvier 2024 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [R] faisant état : « Une instabilité émotionnelle et comportementale dans le cadre d'un trouble de la personnalité de type borderline. Elle présente également une tolérance réduite à la frustration et des passages à l’acte agressif fréquent. Elle risque de se mettre en danger et de mettre en danger autrui. »

Cette décision était régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 12 décembre 2025.

L’hospitalisation complète de [I] [H] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Les derniers certificats médicaux établis indiquaient :

Certificat 15 mai 2026 «Patiente imprévisible, peut être violente.
La patiente exprime un sentiment d'abandon.
Elle reconnaît avoir eu un comportement violent envers le personnel et le regrette.
Le discours est pauvre.
Personnalité immature.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement a la demande d“un tiers
d”urgence est à maintenir en hospitalisation complète.»

Certificat 17 avril 2026 «Patiente souffrant des troubles psychiques chroniques. La patiente a présenté depuis quelques jours des attitudes et de comportement agressif envers l'équipe soignante.
Ce jour, j’essaye d'analyser un peu avec elle l'origine de ses gestes. Elle ne peut pas
dire grande chose que "je ne suis pas bien dernièrement, je me réveille tôt le matin
depuis 3 jours environ... "
Elle présente une très faible tolérance à la frustration, potentiel de contrariété et
sthénicité ainsi que de passage à l’acte type hétéro-agressif très élevé
Le discours reste pauvre et factuel sans capacités d'élaboration.
La conscience de ses troubles reste incertaine et difficile à l’évaluer en rendant très
difficile l'adaptation de la patiente aux différents contextes de quotidien.
L'alliance thérapeutique fragile.
Soins sous contraintes nécessaire à se poursuivre.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d'un tiers
d'urgence doit être maintenue en hospitalisation complète.»

L'avis motivé établi par le 22 mai 2026 par le Dr [Q] [L] indiquait : «Patiente imprévisible, impulsive, intolérante à la frustration, hétéro-agressive. La patiente exprime un sentiment d'abandon. Elle ne reconnaît pas la gravité de ses actes. Le discours est pauvre. Personnalité immature. Compte tenu de ces éléments, la mesure contraignante doit étre maintenue. Dans ces conditions la mesure de soins psychiatrique sans consentement est a maintenir en hospitalisation complète.»

A l'audience, [I] [H] déclarait être angoissée par une éventuelle admission en unité malade difficile dont elle n’avait pas de nouvelles. Elle exprime un fort sentiment de lassitude quant à la durée de son hospitalisation d’office. Elle est consciente de ses actes de violence qui l’ont conduit à la placer en isolement la semaine précédente.

Le conseil d’[I] [H] était entendue en ses observations. Il indiquait consciente de sa pathologie, elle vit mal l’hospitalisation sous contrainte. Elle est consciente des actes de violence. Le conseil ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

Attendu qu'il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [I] [H] en hospitalisation complète est régulière ;

Que lors de l'audience la personne a un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l'optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d'envisager la mise en place d'un programme de soins adapté à son état de santé et d'envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l'intégrité.

Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [I] [H] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;

PAR CES MOTIFS :

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [I] [H] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l'ESM de [Localité 3], à l'avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.

Laissons les dépens à la charge de l'État,

Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés

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