TJ 12202, 29 mai 2026, RG 26/00175
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/175- Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [N] [K]
ORDONNANCE
rendue le 29 mai 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ.
[N] [K]
née le 14 décembre 1968 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Elsa CAZOR avocat au barreau de l'AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 19 mai 2026 par le Dr [E] [C]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 19 mai 2026 prononçant l’admission de [N] [K] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 19 mai 2026 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 20 mai 2026 par le Dr [D] [A] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 22 mai 2026 par le Dr [W] [R] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 22 mai 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [N] [K] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 22 mai 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 26 mai 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 26 mai 2026 par le Dr [B] [F] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 28 mai 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 29 mai 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[N] [K] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [E] [C] le 19 mai 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Patiente orientée sur les urgences pour propos délirants. Patiente vivant a [Localité 3], venue sur [Localité 5] dans un contexte de probable voyage pathologique sous tendu par des éléments délirants. Le contact est très émoussé. Le discours est envahi d’éléments délirants: rapporte avoir une puce dans le cerveau qui lui imposerait certains comportements; pense être poursuivie par des animaux, éléments érotomanes probables. Aucune conscience des troubles. Aucune adhésion aux soins. Son état nécessite une ré- hospitalisation sur son secteur en urgence afin de traiter l’épisode actuel. Aucun tiers n'est joignable ce jour pour valider la mesure, patiente dans l’incapacité de donner un numéro de tiers, semble par ailleurs persécutée par sa famille. Ces troubles rendent impossible son consentement, mettent sa santé en péril imminent et il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers dans les conditions prévues à 'article L 3212-1(II_1.) Son état impose des soins immédiats
assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. ”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 20 mai 2026 par le Dr [D] [A] indiquait : «Madame [K] est calme, peu collaborante, de contact hyposyntone. Les affects sont émoussés, le regard est figé. Le discours est organisé, sans coq a l'âne, avec des éléments délirants polymorphes sur un thème de persécution, d'influence, érotomane et
d'empoisonnement. La thymie est basse, avec des idées suicidaires. Madame présente une
anosognosie totale, et ne trouve pas un intérêt au traitement proposé. Le jugement est altéré de par l'envahissement délirant.
L'état psychique de Madame [K] est fortement fragile avec une dangerosité pour
elle-même persistante.
Les soins psychiatriques sous contrainte restent nécessaires actuellement.
Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 22 mai 2026 par le Dr [W] [R] indiquait : «Patiente âgée de 57 ans, hospitalisée pour une errance pathologique.
La patiente a des antécédents psychiatriques.
Actuellement :
La patiente n'est pas coopérante, elle exprime des propos délirants dont le mécanisme est imaginatif et interprétatif.
Elle évoque de façon récurrente un viol dans le passé et des relations conflictuelles avec sa sœur qui l'a empêchée de se marier.
Il existe un déni des troubles dont elle est atteinte.
Mesure à maintenir.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement en péril
imminent est él maintenir en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [N] [K] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 26 mai 2026 par le Dr [B] [F] constatait que : «La patiente présente un regard fixe, un faciès figé et une importante dissonance idéo-affective, avec une labilité émotionnelle marquée, passant rapidement du rire aux pleurs. Le contact est a tonalité psychotique.
La pensée est profondément désorganisée, marquée par des idées délirantes de persécution et de mégalomanie, reposant sur des mécanismes interprétatifs et imaginatifs auxquels la patiente adhère totalement. On note également des phénomènes d’automatisme mental, associés a des hallucinations auditives à thématique mystique "la voix du [Localité 6]".
Le discours reflète l'altération du cours de la pensée, avec présence de barrages.
L'humeur est émoussée, avec une anxiété en lien avec une interprétation délirante de
la réalité. Absence de troubles du sommeil et d'idéation suicidaire rapportés.
Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en péril imminent est a
maintenir en hospitalisation complète.»
A l'audience, [N] [K] déclarait ne pas vouloir rentrer chez elle.
Le conseil de [N] [K] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure est régulière.
Attendu qu'il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [N] [K] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [N] [K] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l'audience il a pu être constaté l'absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d'une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [N] [K] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l'ESM de [Localité 3], à l'avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l'État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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