TJ 74281, 21 mai 2026, RG 25/02306
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026 N°: 26/00199
N° RG 25/02306 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHIC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 19 Mars 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
DEMANDEURS
Mme [Q] [U] épouse [W]
née le 13 Mai 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
M. [Z] [W]
né le 02 Mars 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEUR
M. [S], [A] [R] Entrepreneur individuel dont le n° SIREN est 451 914 488 exerçant sous l’enseigne commerciale LES EXPERTS DE LA COUVERTURE, précédemment situé [Adresse 2]
né le 09 Juin 1975 à [Localité 3] (03)
demeurant [Adresse 3]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 29/05/26
à
- Me PIETTRE
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 4] (pièce 1). Ils ont entrepris la rénovation de leur toiture par devis n°100 du 10 février 2023 établi par M. [S] [R] exerçant sous le nom commercial « LES EXPERTS DE LA COUVERTURE », pour un montant de 15 850 euros TTC (pièce 4).
M. [Z] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] ont versé un chèque d’acompte de 2 000 euros qui n’a pas été encaissé (même pièce) et les travaux ont été réalisés entre le 2 et le 5 mai 2023.
Par courrier du 24 mai 2023, M. [S] [R] a mis en demeure les requérants de réceptionner les travaux (pièce 5). La réception devait intervenir le 13 juin 2023, mais M. [Z] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] l’ont refusée au regard des nombreux désordres affectant la toiture (pièces 6 et 7).
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet EUREXO le 11 juillet 2023 (pièce 9), et M. [Z] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] ont fait établir un devis le 7 juillet 2023 s’élevant à la somme de 19 188,62 euros TTC, pour la reprise des désordres (pièce 10).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2023, l’assureur de protection juridique de M. [Z] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] a mis en demeure M. [S] [R] exerçant sous le nom commercial « LES EXPERTS DE LA COUVERTURE » de se positionner sur la reprise des malfaçons, ou de leur restituer le chèque d’acompte, et de signer un protocole d’accord (pièce 11).
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, M. [Z] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] ont assigné M. [S] [R] exerçant sous le nom commercial « LES EXPERTS DE LA COUVERTURE » devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a désigné M. [O] [L] ès qualités.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 4 novembre 2024 (pièce 19).
Par acte de Commissaire de justice du 16 octobre 2025, M. [Z] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] ont assigné M. [S] [R] exerçant sous le nom commercial « LES EXPERTS DE LA COUVERTURE » devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de :
- ANNULER le contrat conclu entre M. [Z] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] d’une part et M. [S] [R] d’autre part, suite à la signature du devis daté du 10 février 2023,
- CONDAMNER M. [S] [R], entrepreneur individuel, à verser à M. [Z] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] la somme de 20 784,33 euros à titre de dommages-intérêts pour la reprise des désordres et malfaçons,
- CONDAMNER M. [S] [R] à verser à M. [Z] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral et l’ensemble des dommages occasionnés,
- CONDAMNER M. [S] [R] à verser à M. [Z] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers qui comprendront ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
M. [S] [R], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas constitué avocat à la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’annulation du contrat et la reprise des désordres et malfaçons
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1128 du même code précise en outre que sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
En l’espèce, M. [Z] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] font valoir que M. [S] [R] a commis diverses malfaçons dans la réalisation de son chantier, et que l’ensemble des travaux sont à reprendre.
Ils sollicitent ainsi, dans le corps de leurs écritures, la résolution du contrat aux torts exclusifs du défendeur, et dans le dispositif de celles-ci, sa nullité, de sorte qu’il n’y a lieu de tenir compte que de cette seconde demande. Or, aucune cause de nullité du contrat n’est démontrée, de sorte qu’ils seront déboutés de cette demande.
Par ailleurs, aux termes du devis n°100 du 10 février 2023, M. [S] [R] exerçant sous le nom commercial « LES EXPERTS DE LA COUVERTURE » devait réaliser divers travaux sur la toiture des requérants, pour la somme de 15 850 euros TTC (pièce 4).
Il ressort cependant du rapport d’expertise judiciaire du 4 novembre 2024 (pièce 19) que :
- aucune facture des travaux n’est présente dans les pièces de la mission (page 8),
- la grande majorité des désordres allégués dans l’assignation ont été constatés sur place et consignés dans le compte-rendu de réunion du 19 juin 2024. Il s’agit de :
- défauts multiples de clouage des tôles d’habillage qui n’ont pas été achevés (page 9),
- l’absence de fixation de tuiles au faîtage,
- défaut de mise en œuvre et de conformité de l’écran pare-pluie,
- la section des liteaux est trop faible et n’est pas conforme à la norme NF P 31-207-1,
- il n’y a pas de tuiles de ventilation,
- lesdits désordres proviennent bien des travaux réalisés par M. [S] [R], et il s’agit principalement de défauts de mise en œuvre et d’exécution (page 10), de sorte que son entière responsabilité est retenue (page 12),
- quatre devis ont été communiqués par M. [Z] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] et seul le devis de la SARL [P] est conforme aux travaux nécessaires à la reprise des désordres, pour un montant de 20 784,33 euros TTC (page 11).
Il est ainsi établi que divers désordres sont apparus sur la toiture de l’habitation de M. [Z] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W], suite aux travaux réalisés par M. [S] [R], qui engage alors sa responsabilité, de sorte qu’il doit être condamné à indemniser les demandeurs.
En conséquence, M. [S] [R] sera condamné à verser à M. [Z] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] la somme de 20 784,33 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la reprise des désordres et malfaçons.
Sur l’indemnisation de leur préjudice
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [Z] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] sollicitent la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, or celui-ci n’est démontré par aucune pièce et n’est pas étayé dans leurs écritures.
L’expert a en outre relevé que les désordres n’ont pas entraîné de dégradation des ouvrages existants, ni apporté de restriction à la jouissance du bien (pièce 19, page 11).
En conséquence, M. [Z] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [S] [R] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens, en ce incluant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [S] [R] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à M. [Z] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [Z] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] de leur demande de nullité du contrat conclu entre eux et M. [S] [R] exerçant sous le nom commercial « LES EXPERTS DE LA COUVERTURE », suivant devis du 10 février 2023 ;
CONDAMNE M. [S] [R] exerçant sous le nom commercial « LES EXPERTS DE LA COUVERTURE » à payer à M. [Z] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] la somme de 20 784,33 euros TTC à titre de dommages-intérêts pour la reprise des désordres et malfaçons de leur maison sise [Adresse 5] ;
DÉBOUTE M. [Z] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] de leur demande d’indemnisation du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [S] [R] exerçant sous le nom commercial « LES EXPERTS DE LA COUVERTURE » à payer à M. [Z] [W] et Mme [Q] [U] épouse [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [R] exerçant sous le nom commercial « LES EXPERTS DE LA COUVERTURE » aux dépens, en ce incluant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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