TJ 74281, 21 mai 2026, RG 25/00641
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026 N°: 26/00197
N° RG 25/00641 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FDVN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 19 Mars 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
DEMANDERESSE
Mme [R] [U] épouse [E]
née le 09 Janvier 1952 à [Localité 1] (SUISSE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEUR
M. [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale RENOVA 9 inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de THONON LES BAINS sous le numéro 832 919 138
domicilié [Adresse 2]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 29/05/26
à
- Me PESCHEUX
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [U] épouse [E] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 3]. Elle a entrepris la rénovation et l’installation d’une nouvelle cuisine et salle de bain, outre des travaux de maçonnerie, par devis n°D2300013 du 22 avril 2023, établi par M. [K] [J] exerçant sous le nom commercial « RENOVA 9 », pour un montant de 10 040 euros TTC (pièce 1).
Mme [R] [U] épouse [E] a versé un premier acompte de 3 000 euros le 24 avril 2023 (pièce 2), et a réglé le solde de la facture pour la somme de 6 060 euros TTC le 13 juin 2023, certaines prestations n’ayant finalement pas été réalisées (pièce 3).
Mme [R] [U] épouse [E] s’est néanmoins aperçue de diverses malfaçons, qu’elle a fait constater par un commissaire de justice dans un procès-verbal du 5 juin 2023 (pièce 4).
M. [K] [J] a alors procédé à la reprise de certaines malfaçons, puis une expertise amiable a été organisée, l’expert ayant déposé son rapport le 5 octobre 2023 (pièce 5).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2023, l’assureur de protection juridique de Mme [R] [U] épouse [E] a mis en demeure M. [K] [J] de lui rembourser les frais de remise en état de son appartement, ainsi que les travaux n’ayant jamais été réalisés (pièce 6).
Par acte de Commissaire de justice du 20 mars 2025, Mme [R] [U] épouse [E] a assigné M. [K] [J] exerçant sous le nom commercial « RENOVA 9 », devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de :
- La DÉCLARER recevable en son action,
- CONDAMNER M. [K] [J] à lui rembourser la somme de 11.765,23 euros au titre des travaux de reprise de la cuisine et de l’appartement,
- CONDAMNER M. [K] [J] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ORDONNER 1’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER M. [K] [J] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais
du procès-verbal de constat d’huissier de justice.
M. [K] [J], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas constitué avocat à la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur les travaux de reprise de la cuisine et de l’appartement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [R] [U] épouse [E] sollicite la somme de 11.765,23 euros au titre des travaux de reprise de la cuisine et de l’appartement, suite aux malfaçons constatées.
Aux termes du devis n°D2300013 du 22 avril 2023, M. [K] [J] devait retirer puis poser une cuisine, réaliser la peinture du plafond, installer une vasque avec une nouvelle plomberie dans la salle de bain, refaire le placo et changer une porte de chambre (pièce 1).
Il ressort en outre du procès-verbal de constat du 5 juin 2023 que, s’agissant de la cuisine :
- l’ensemble des meubles hauts et bas de la cuisine équipée ne sont pas alignés ni sur le plan vertical, ni sur le plan horizontal (pages 2 et 8),
- le jour entre le plan de travail et les meubles bas diffère sur l’ensemble de la longueur, et la partie inférieure des meubles n’est pas alignée,
- la porte du meuble sous l’évier est plus basse que les autres (page 3),
- la largeur de l’espace entre le lave-vaisselle et le placard fluctue sur l’ensemble de la hauteur,
- les tablettes latérales à l’intérieur du placard sous l’évier sont dégradées et grossièrement fixées (pages 4 et 5),
- l’évier n’est pas fixé et le tuyau d’évacuation pas raccordé (pages 6 et 7),
- la porte du placard est dépourvue de poignée (page 7),
- à l’intérieur du tiroir, la tablette inférieure et la façade du tiroir ne sont pas jointives (page 9),
- sous le plan de travail une tablette est dégradée (page 10),
- à l’intérieur du placard sous le tiroir, les tablettes médianes ne sont pas posées et de la sciure est visible (page 11),
- les portes sont sommairement fixées (pages 12 et 13),
- à l’intérieur du placard à gauche du lave-vaisselle, la tablette sur le pourtour de la vis est dégradée (page 12),
- l’ensemble du plan de travail n’est pas à niveau, l’écart entre le plan de travail et la faïence murale ou le réfrigérateur diffère sur l’ensemble de la longueur (pages 14, 15 et 19), et les extrémités du plan de travail sont brutes et dépourvues de baguettes d’habillage (page 16),
- la partie haute de la faïence murale est grossièrement découpée (page 17),
- la tablette latérale située à gauche du meuble haut est dégradée et tordue (page 18),
- un ragréage grossier apparaît sur le mur à proximité du four (pages 20 et 21),
- certaines tablettes latérales sont dégradées (pages 22, 23),
- l’écart des plinthes des meubles bas avec leur partie inférieure varie sur l’ensemble de la longueur (pages 23 à 25).
S’agissant des peintures des murs et du plafond :
- des traces grossières de ragréage apparaissent dans la pièce située au nord-ouest de l’appartement, outre une fissure sur le mur (pages 25 à 27),
- les menuiseries des ouvertures sont recouvertes d’un dépôt blanc (pages 28 et 29),
- dans la chambre située au sud, une lame de plancher diffère de l’ensemble (page 29). M. [K] [J] n’était toutefois pas en charge de la réfection du plancher d’après le devis susmentionné.
- les baguettes sur le pourtour de l’encadrement de la porte sont sommairement apposées et empiètent sur l’emplacement de l’interrupteur (pages 30 à 33).
Il résulte en outre du rapport d’expertise amiable du 5 octobre 2023 (pièce 5) que :
- il y a une absence de ventilation arrière obligatoire pour le réfrigérateur et le four (page 5),
- le plan de travail est posé sur le lave-vaisselle (page 6),
- les joints de l’évier ne sont pas étanches (page 7),
- la cuisine doit être démontée dans sa totalité (page 8).
Ainsi, la pose de la cuisine, des menuiseries et la réfection de la peinture n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art, de sorte que M. [K] [J] a manifestement commis une inexécution contractuelle, et qu’il engage sa responsabilité à ce titre.
Mme [R] [U] épouse [E] verse ainsi aux débats deux devis de reprise des désordres susmentionnés, pour les sommes de 7 677,63 et 4 087,60 euros TTC, soit une somme totale de 11 765,23 euros TTC (pièces 7 et 8).
En conséquence, M. [K] [J] sera condamné à payer à Mme [R] [U] épouse [E] la somme de 11 765,23 euros TTC au titre des travaux de reprise de la cuisine et de l’appartement.
Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il est constant que viole l'article 695 du code de procédure civile le premier président qui inclut dans les dépens les frais de constats d'un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice (Civ. 2e, 12 janv. 2017, n°16-10.123).
En l'espèce, M. [K] [J] succombe à l’instance.
Mme [R] [U] épouse [E] sollicite l’inclusion dans les dépens, des frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice. Cependant, il y a lieu de relever que cet expert n'est pas intervenu sur ordre de la juridiction mais à l'initiative de cette dernière afin de pouvoir établir la véracité de ses prétentions.
Par conséquent, ces frais ne peuvent être inclus dans les dépens.
En conséquence, M. [K] [J] sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [K] [J] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à Mme [R] [U] épouse [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [K] [J] exerçant sous le nom commercial « RENOVA 9 », à payer à Mme [R] [U] épouse [E] la somme de 11 765,23 euros TTC au titre des travaux de reprise de la cuisine et des peintures de son appartement sis [Adresse 4] ;
CONDAMNE M. [K] [J] exerçant sous le nom commercial « RENOVA 9 », à payer à Mme [R] [U] épouse [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [J] exerçant sous le nom commercial « RENOVA 9 », aux dépens ;
DÉBOUTE Mme [R] [U] épouse [E] de sa demande tendant à inclure le coût du procès-verbal de commissaire de justice dans les dépens .
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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