TJ 34032, 29 mai 2026, RG 26/00144
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 29 Mai 2026
N° RG 26/00144 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36X4
N° Minute : 26/349
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEURS
Représentés par Me Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
D'UNE PART
ET
S.A.R.L. ASSIE ARNAUD BATIMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS subsituée par Me Anne-Lise ESTEVE, avocat,
S.A. PROTECT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Raphaël GIRAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, substitué par Me Corinne MOMMAS, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
SDE SOCIETE QBE EUROPE SA/NV prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substitué par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
lui-même substitué par me Delphine CAUSSE, avocat,
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 05 Mai 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 15 novembre 2025,
Vu l’ordonnance de référé en date du 21 mars 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [B] [O] et de Madame [R] [T], en date des 19, 20 et 28 janvier 2026, de la société à responsabilité limitée ASSIE ARNAUD BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ASSIE ARNAUD BATIMENT), de la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE QBE EUROPE SA/NV) et la société anonyme PROTECT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA PROTECT), aux fins de voir ordonner l’extension de la mission confiée par l’ordonnance de référé en date du 15 novembre 2025 à l’expert, Monsieur [J] [U], en ce que les désordres sont apparues sur une seconde terrasse, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 07 avril 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL ASSIE ARNAUD BATIMENT, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicite la condamnation de Monsieur [B] [O] et de Madame [R] [T] au paiement des frais de consignation complémentaires,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SDE QBE EUROPE SA/NV, qui à titre principal, sollicite le débouté des demandes adverses, en conséquence de prononcer sa mise hors de cause, en outre de voir condamner Monsieur [B] [O] ainsi que Madame [R] [T] à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, sollicite le débouté des demandes plus amples et souhaite enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 05 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SA PROTECT a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, une mesure d’instruction judiciaire a été ordonnée en référé le 15 novembre 2024, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [J] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Suivant ordonnance de référé en date du 21 mars 2025, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la SA PROTECT, en qualité d’assureur de la SARL ASSIE ARNAUD BATIMENT.
Il y a également lieu de constater que la SARL ASSIE ARNAUD BATIMENT assurée auprès de la SDE QBE EUROPE SA/NV et de la SA PROTECT, a réalisé des travaux litigieux sur l’ensemble immobilier de Monsieur [B] [O] et de Madame [R] [T]. Les pièces produites aux débats enseignent que des désordres affectent une seconde terrasse. En ce sens, les demandeurs ont tout intérêt à l’extension sollicitée, en ce que de nouveaux désordres ont été constaté par les parties.
Enfin la SARL ASSIE ARNAUD BATIMENT et la SA PROTECT ne s’opposent pas l’extension de la mission d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usages.
Pour faire échec à l’extension de la mesure d’instruction judiciaire, la SDE QBE EUROPE SA/NV indique que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dans le cadre d’une instance au fond et souhaite voir prononcer sa mise hors de cause.
Or, il convient de rappeler que le juge des référés et le juge de l’évidence, de sorte qu’il ne peut analyser et interpréter les clauses d’un contrat ou d’une convention. Il y a également lieu de constater que le juge des référés a déjà statué sur ce moyen en défense, dans son ordonnance en date du 15 novembre 2024, de sorte que la demande de la SDE QBE EUROPE SA/NV se heurte à l’autorité de la chose jugée. Elle sera nécessairement rejetée comme la demande en mise hors de cause.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en extension de mission et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [B] [O] et Madame [R] [T] supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 15 novembre 2025 ayant désigné Monsieur [J] [U] en qualité d’expert ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 21 mars 2025 ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Etendons sa mission dans les termes suivants :
Etendre ses opérations d’expertise objet des ordonnances des 15 novembre 2024 et 21 mars 2025, aux infiltrations affectant la seconde terrasse du bien de Monsieur [O] et Madame [T] située en contrebas de la terrasse objet de l’expertise judiciaire actuellement en cours dans le bien sis [Adresse 6] à [Localité 7] ;
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications sur les désordres affectant la deuxième terrasse du bien de Monsieur [O] et Madame [T] ;
Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
Visiter et décrire les lieux litigieux situés : [Adresse 6] à [Localité 7] ;
Etablir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris et la mission de chaque intervenant (partie à la procédure) ;
Fournir les éléments de fait propres à apprécier l'existence et la date d'une réception, expresse ou tacite, en indiquant la date de paiement du solde des travaux ; à défaut de réception, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à retenir ;
Déterminer l'existence des désordres affectant la seconde terrasse du bien sis [Adresse 7] [Localité 8] ; les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition et importance (degré de gravité, dangerosité, désordres généralisés…) ;
Dire s'ils étaient apparents dans toute leur ampleur au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître de l'ouvrage et s'ils ont fait l'objet de réserves ; dans l’affirmative, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées en indiquant la date de la levée des réserves ;
Donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentages) en expliquant, de la manière la plus claire, les éléments permettant de déterminer les fautes ou manquements qui ont été commis ;
Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des dommages et donner un avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
Donner son avis sur les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
Plus largement, fournir toutes précisions techniques et de fait utiles à la solution du litige ;
Fixons à la somme de 1.000,00 € (mille euros) le montant complémentaire de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [B] [O] et Madame [R] [T] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉZIERS avant le 29 juin 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Prorogeons de cinq mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons Monsieur [B] [O] et Madame [R] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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