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TJ 10387, 29 mai 2026, RG 25/01712


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Date
29/05/2026
Numéro
25/01712
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Chambre 3 ctx protection
Type
other
Id
6a19e84ecdc6046d47698bda

Texte de la décision

7,204 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 29 MAI 2026

N° RG 25/01712 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FJEC
Nac :5AA

Minute:

Jugement du :
29 mai 2026

Monsieur [W] [F]
Madame [Y] [J] épouse [F]

c/

Monsieur [E] [N]

DEMANDEURS

Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE

Madame [Y] [J] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [N]
[Adresse 3]
RDC
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2026 tenue par Madame Catherine VERON, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes par ordonnance en date du 16 février 2026, assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Madame [D] [I], auditrice de justice.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 29 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 30 novembre 2018, M. [W] [F] et Mme [Y] [J] épouse [F] ont donné à bail à M. [E] [N] un appartement situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 570 € et une provision mensuelle sur charges de 150 €.

Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 30 novembre 2018.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [E] [N] par acte de commissaire de justice du 08 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, M. [W] [F] et Mme [Y] [J] épouse [F] ont assigné M. [E] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir sa condamnation à payer les sommes qu'ils estiment leur être dues.

Un état des lieux de sortie a été établi le 29 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice du 04 mars 2026, M. [W] [F], Mme [Y] [J] épouse [F] et la société SERENIS a signifié à M. [E] [N] leurs conclusions en intervention volontaire de la société SERENIS ASSURANCES.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 20 mars 2026, M. [W] [F], Mme [Y] [J] épouse [F] et la société SERENIS ASSURANCES demandent au tribunal de :
prendre acte de la renonciation de M. [W] [F] et Mme [Y] [J] épouse [F] à leurs demandes ; déclarer les demandes de la société SERENIS ASSURANCES recevables ; condamner M. [E] [N] à payer à la société SERENIS ASSURANCES la somme de 5479,86 € au titre de la quittance subrogative du 23 septembre 2024 ;condamner M. [E] [N] à payer à la société SERENIS ASSURANCES la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [E] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. [W] [F] et Mme [Y] [J] épouse [F] et la société SERENIS ASSURANCES font valoir que cette dernière a indemnisé en qualité d'assureur les loyers et charges impayés aux bailleurs de sorte qu'elle se trouve subrogée dans leurs droits et actions à concurrence des sommes indemnisées. La société SERENIS ASSURANCES se prévaut de la quittance subrogative signée le 16 octobre 2024 pour solliciter le paiement des loyers et charges indemnisés.

Bien que convoqué par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024 remis à étude, M. [E] [N] n'est ni présent, ni représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIVATION

1. Sur l'intervention volontaire

Les articles 325 et suivants du code de procédure civile disposent que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle est volontaire ou forcée, principale ou accessoire.

En l'espèce, la société SERENIS ASSURANCES verse au débat l'acte de signification de ses conclusions au défendeur ainsi qu'une quittance subrogative en date du 16 octobre 2024 aux termes de laquelle M. [W] [F] et Mme [Y] [J] épouse [F] reconnaissent que la société SERENIS ASSURANCE leur a payé la somme de 5479,86 euros en sa qualité d'assureur.

La société SERENIS ASSURANCES étant subrogée dans les droit et cation des bailleurs à concurrence des sommes versées, son intervention se rattache par un lien suffisant aux prétentions initiales de M. [W] [F] et Mme [Y] [J] épouse [F]. Il convient donc d'accueillie son intervention volontaire.

2. Sur les loyers et charges impayés

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".

Les demandeurs produisent le contrat de bail d'habitation signé par M. [E] [N] le 30 novembre 2018, l'état des lieux de sortie du 29 juillet 2024, le commandement de payer du 08 mars 2024, ainsi que la quittance subrogative signée le 16 octobre 2024 qui laisse apparaître un solde de loyers et charges impayés de 5479,86 € au 23 septembre 2024, ayant été indemnisés par la société SERENIS ASSURANCES.

Le défendeur, non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.

Ainsi, M. [E] [N] sera condamné à verser à la société SERENIS ASSURANCES la somme de 5479,86 € au titre des loyers et charges indemnisés jusqu'à l'échéance du mois de juillet 2024 incluse.

3. Sur les demandes accessoires

M. [E] [N], partie perdante, supportera les dépens.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société SERENIS ASSURANCES les frais avancés au titre de la présente procédure. M. [E] [N] sera condamné à lui verser une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT la société SERENIS ASSURANCES recevable en son intervention volontaire ;

CONDAMNE M. [E] [N] à verser à M. [W] [F] et Mme [Y] [J] épouse [F] la somme de 5 479,80 € (CINQ MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTIMES) au titre des loyers et charges indemnisés au 23 septembre 2024 incluant l'échéance du mois de juillet 2024 ;

CONDAMNE M. [E] [N] à verser à la société SERENIS ASSURANCES la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;

Le greffier, Le président,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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