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TJ 91228, 29 mai 2026, RG 25/01010


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Date
29/05/2026
Numéro
25/01010
Lieu / cour
tj91228
Chambre
11ème Chambre M
Type
other
Id
6a19e8dccdc6046d476996a5

Texte de la décision

16,505 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2026/

AUDIENCE DU 29 Mai 2026
11EME CHAMBRE M
AFFAIRE N° RG 25/01010 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTZZ

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[U], [H], [Z] [T] épouse [Y]

C/

[L] [Y]

Pièces délivrées

CCC+CCCFE le

par LRAR (IFPA)
à
Mme [T]
M.[Y]
+ 1 CCC à
Me PAPI
Me ADAM
Association [1]

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [U], [H], [Z] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Violaine PAPI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Marie-Noëlle ADAM, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Laurence TOURNANT, Greffier

* * *
*

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 05 mars 2026, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 19 Mars 2026.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Mme Mahalia GALIÉ-BLANZÉ, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Laurence TOURNANT, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Madame [U] [T] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce délivrée le 28 janvier 2025,

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 10 juillet 2025,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :

Madame [U], [H], [Z] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]

ET :

Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]

Mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 3] (94).

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

DEBOUTE Madame [U] [T] de sa demande d’autorisation à conserver l’usage du nom du conjoint,

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 1 octobre 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :

CONSTATE que Madame [U] [T] et Monsieur [L] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant [R] [Y],

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [U] [T],

SUSPEND le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [Y],

ACCORDE au bénéfice de Monsieur [L] [Y] un droit de visite en lieu neutre de 30 minutes à deux heures, une à deux fois par mois, pendant une durée de 6 mois à compter de la première rencontre, à charge pour Madame [U] [T] d’y conduire [R] [Y] et de l’y reprendre,

DÉSIGNE l’association [Adresse 3] [Adresse 4] (01.69.02.45.60) pour organiser ce droit de visite, et notamment les jours et heures de droit de visite,

ORDONNE que les visites s’exercent au sein de l’espace rencontre avec possibilité de sorties extérieures,

ORDONNE que pendant les vacances scolaires, ce droit soit maintenu,

ORDONNE que pour l’organisation des visites, chaque parent transmette sans délai au secrétariat de l’association son numéro de téléphone, adresse mail et confirme son adresse postale par mail à l’adresse suivante [Courriel 1] et que sans prise de contact des parents, l’association, après au moins une lettre ou un message de relance établira un rapport de carence au magistrat compétent,

RAPPELLE que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace rencontre et que l’association désignée pourra suspendre d’office le droit de visite en cas de conditions ou de comportement inadaptés, à charge d’en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que l’association devra communiquer au Tribunal et aux parties un rapport sur le déroulement des visites à l’issue de la mesure,

MAITIENT à 250 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [L] [Y] à Madame [U] [T], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [R] [Y], toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,

ORDONNE que cette pension alimentaire soit payée d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,

RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins,

ORDONNE à Madame [U] [T], à compter de la majorité de l'enfant, de justifier à Monsieur [L] [Y] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l'enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu’à défaut, Monsieur [L] [Y] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution,

INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l'INSEE, 

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er juillet et pour la première fois le 1er juillet 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[2] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

CONSTATE que le parent créancier a produit dans le cadre de la présente procédure une décision de condamnation du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur sa personne,

RAPPELLE dès lors que l’intermédiation financière ne pourra être écartée à la demande d’un parent, même avec le consentement de l’autre,

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([3]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

Sur les mesures accessoires :

LAISSE à chaque partie la charge des dépens par moitié qu’elle a exposés,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile,

DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 4],

INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025   feront  l’objet d’une radiation, s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec  un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,  a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,

- en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX par Mahalia GALIE-BLANZE, Juge aux affaires familiales assistée de Laurence TOURNANT, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]-[Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
11ème Chambre M
Références : N° RG 25/01010 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTZZ

29 Mai 2026

DESTINATAIRE

Mme [U], [H], [Z] [T] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.

Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?

Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).

Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.

Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?

A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.

TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]-[Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
11ème Chambre M
Références : N° RG 25/01010 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QTZZ

29 Mai 2026

DESTINATAIRE

M. [L] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 9]

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans l'affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l'autre partie par lettre simple.

Comment faire courir le délai d'appel ou faire exécuter la décision par l'autre partie ?

Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l'autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).

Attention : si votre adversaire n'était pas présent à I'audience et n'avait pas d'avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c'est-à-dire sans valeur.

Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?

A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d'Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site justice.fr.

TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d'en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l'article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).

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