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TJ 38053, 21 mai 2026, RG 26/00066


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Date
21/05/2026
Numéro
26/00066
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Référés Civils
Type
other
Id
6a19e8facdc6046d476998cb

Texte de la décision

5,192 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[K] [B]

N° RG 26/00066 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQQN

Date : 21 Mai 2026

Minute :
- R E F E R E -

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [K]-[B] a, dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Association ITINOVA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocats au barreau de VIENNE

d’une part,

DEFENDERESSE

S.A.S. HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 30 Avril 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le
CCC

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l’ordonnance de référé du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 2 octobre 2025 ordonnant une expertise judiciaire à la demande de l’association ITINOVA et prononçant la mise hors de cause de la société L’AUXILIAIRE, de l’EURL [U] [L] et de la SARL [Y] ;

Vu l’ordonnance de référé du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 26 décembre 2025 désignant monsieur [O] [P] en qualité d’expert judiciaire en remplacement de monsieur [A] [E] ;

Vu l’assignation délivrée le 2 avril 2026 à la SAS HOLDING SOCOTEC, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE à la demande de l’association ITINOVA ;

Vu les notes de l’audience du 30 avril 2026, à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans son assignation en sollicitant l’extension de l’expertise à l’égard de la défenderesse ;

Régulièrement citée à personne habilitée, la SAS HOLDING SOCOTEC, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE est défaillante ;

Attendu que :

- Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
En l’espèce, aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande ; la cause étant susceptible d’appel il sera statué par ordonnance réputée contradictoire

- Sur l’extension de l’expertise
Une expertise est en cours sur l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] appartenant à l’association ITINOVA laquelle allègue de multiples désordres ;

Il n’est pas contestable que l’association COMITE COMMUN ACTIVITES SANITAIRES ET SOCIALES, devenue l’association ITINOVA par fusion en date du 1er janvier 2021, a acquis cet ensemble immobilier suivant actes de vente en date des 14 et 30 septembre 2014 ;

Par ailleurs, il est établi que l’association ITINOVA a engagé en 2015 d’importants travaux de rénovation, extension et construction d’un bâtiment neuf sur l’ensemble immobilier précité, plusieurs sociétés ayant participé à l’acte de construction ;

En outre, suivant bon de commande en date du 4 mai 2015, l’association ITINOVA a confié à la société SOCOTEC France des missions de contrôle technique, de vérifications techniques et de coordination SPS, portant spécifiquement sur les éléments suivants :
- la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables,
- la solidité des existants,
- la stabilité des avoisinants,
- la sécurité des personnes dans les [Localité 1] et IGH,
- l’accessibilité et les règles parasismiques ;

Suivant rapport en date du 23 octobre 2018, la société SOCOTEC France indique avoir effectué les vérifications réglementaires concernant sa mission de sécurité des personnes dans les [Localité 1] et IGH, comprenant également une attestation datée du 22 octobre 2018 dans laquelle il est indiqué que ladite société « n’a pas émis d’avis défavorables sur la stabilité à froid de la construction dans les conditions normales d’utilisation » ;
Au regard des éléments fournis par la demanderesse et ceux recueillis par l’expert judiciaire lors de la réunion d’expertise en date du 5 mars 2026, il apparaît que dans le contrat de maitrise d’œuvre précité, il est indiqué la mention « sans objet » concernant le diagnostic structurel des existants, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’extension de la mesure d’expertise à la SAS HOLDING SOCOTEC, venant aux droits de la société SOCOTEC France afin que l’expert judiciaire puisse obtenir tous les documents ou informations déterminantes dans l’analyse technique du litige ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,

Disons que les opérations d’expertise confiée à monsieur [P] par l’ordonnance visée ci-dessus, sont étendues à la SAS HOLDING SOCOTEC, venant aux droits de la société SOCOTEC France, à l’égard de laquelle elles seront communes et opposables ;

Laissons les dépens à la charge de l’association ITONOVA.

Ainsi rendu le vingt et un mai deux mil vingt six, par Nous, Madame CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [K]-[B], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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