TJ 57631, 28 mai 2026, RG 25/01056
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/01056 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DWZ6 - 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°
JUGEMENT DU 28 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [H]
né le 21 mars 1976 à Forbach (57600), demeurant 3 rue de l’église - 57200 Frauenberg
représenté par Me Angélique Hum, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire : 31
DEFENDERESSE
Madame [Z] [I] [K] [X] Épouse [H]
née le 16 juillet 1982 à Sarreguemines (57200), demeurant 142 rue Principale - 57540 Petite Rosselle
représentée par Me Cathy Ehrmann-Barda, avocate au barreau de Sarreguemines, vestiaire: 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann
Greffière : Magali Tirante
DEBATS : 30 avril 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
Délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
et par Magali Tirante, greffière
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EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [H] et Mme [Z] [X] épouse [H] se sont mariés le 15 août 2020 à Sarralbe (57), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, Mme [Z] [X] épouse [H] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 03 novembre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
- constaté que les époux résident séparément
- attribué la jouissance provisoire du véhicule de type Fiat Fiorino, du véhicule de type Renault Trafic et de la moto Bmw à M. [Q] [H]
- attribué la jouissance provisoire du véhicule de type Mini et de la moto Yamaha à Mme [Z] [X] épouse [H]
- fixé la date d'effet des mesures provisoires à la date de l'assignation, soit le 10 juillet 2025.
Par acte en date du 22 décembre 2025, l'avocat de Mme [Z] [X] épouse [H] a indiqué déposer le mandat.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 26 mars 2026, signifiées par commissaire de justice le 1er avril 2026, M. [Q] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237et 238 du code civil
- prononcer la dissolution du mariage contracté le 15 août 2021 par devant l'officier d'état civil de la mairie de Sarralbe
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance, à savoir [X]
- fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des parties au 1er juin 2024
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre
renvoyer les parties à un partage amiable des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et inviter les parties à engager une procédure de partage judiciaire à défaut d'accord
- donner acte à monsieur [H] de sa proposition de partage
- dire et juger que chaque partie supportera ses frais.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions.
Par ordonnance en date du 30 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 07 mai 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Selon l'article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l'espèce, le défendeur a constitué avocat. Par acte en date du 22 décembre 2025, son avocat a indiqué déposer le mandat, sans avoir déposé préalablement de conclusions et sans qu'un autre avocat ne se constitue pour la défense de ses intérêts.
Les conclusions du demandeur ont en outre été signifiées par voie de commissaire de justice le 1er avril 2026, de manière surabondante.
Il convient donc de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.
En l’espèce, le demandeur sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant que les époux sont séparés depuis plus d’un an.
Il produit, pour en justifier, une attestation de son ancien bailleur indiquant qu'il occupait seul le logement de juin 2024 à novembre 2024, ainsi qu'une attestation établie par Mme [N] [J] indiquant que Mme [Z] [X] épouse [H] vit à son domicile depuis le 1er janvier 2025.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur le rappel de la date de la demande en divorce
Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.
En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 10 juillet 2025.
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation, soit au 1er juin 2024, conformément à la demande de M. [Q] [H].
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que M. [Q] [H] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyensdes désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant:
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
En dehors de ces dispositions, il n'appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial au stade du divorce.
En l'espèce, le demandeur sollicite qu'il soit ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Toutefois, aucune déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire n'est produite, ni aucun projet d'état liquidatif établi par un notaire désigné sur le fondement de l'article 255, 10° du code civil. Il ne justifie ne justifie par aucun autre moyen de l'existence de désaccords subsistants. Les conditions de l'article 267 du code civil n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, de sorte que cette demande sera rejetée.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital.
Sur les dépens
Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce le divorce de :
M. [Q] [H],
né le 21 mars 1976 à Forbach (57),
et de
Mme [Z], [I], [K] [X] épouse [H],
née le 16 juillet 1982 à Sarreguemines (57),
mariés le 15 août 2020 à Sarralbe (57),
pour altération définitive du lien conjugal ;
Rappelle que la date de la demande en divorce est le 10 juillet 2025 ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes;
Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la séparation, soit au 1er juin 2024 ;
Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
Donne acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Déboute M. [Q] [H] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Condamne M. [Q] [H] aux entiers dépens de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Notification le
- CCC Me Hum + pièces
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