TJ 57631, 28 mai 2026, RG 25/01395
Vérifier : TJ 57631, 28 mai 2026, RG 25/01395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/01395 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DY3G - 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°
JUGEMENT DU 28 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [L], [E] [W] épouse [I]
née le 28 décembre 1972 à Forbach (57600), demeurant 12 rue de l’Industrie - 67560 Rossheim
représentée par Me Véronique Olona, avocate au barreau de SARREGUEMINES,
vestiaire : 29
DEFENDEUR
Monsieur [C] [I]
né le 21 septembre 1969 à Forbach (57600), demeurant 18 rue Principale - 57230 Schorbach
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann
Greffière : Magali Tirante
DEBATS : 30 avril 2026
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
Délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
et par Magali Tirante, greffière
- 0 - 0 - 0 - 0 -
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [I] et Mme [L], [E] [W] épouse [I] se sont mariés le 15 juillet 1995 à Stiring-Wendel (57), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants issus de cette union. [S] [I] et [J] [I] sont majeurs et indépendants financièrement. [H] [V] [I], née le 11 mai 2006 à Forbach est majeure, mais n’est pas autonome financièrement.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2025, Mme [L] [W] épouse [I] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 02 février 2026 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
- rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit à compter du 09 Septembre 2025, jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée
- attribué à M. [C] [I] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage
- dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial
- ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ainsi que ceux des enfants
- attribué à Mme [L] [W] épouse [I], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Citroen C3 en leasing
- attribué à M. [C] [I], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Citroen C3 en leasing
- dit que les dettes communes (prêt Banque populaire Facelia et prêt à la consommation Banque populaire) seront supportées par chacune des parties à hauteur de la moitié
- dit que l'enfant [H] sera fiscalement à la charge de sa mère.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 2026, Mme [L] [W] épouse [I] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal
- prononcer la dissolution du mariage devant l'officier d'état civil de la mairie de Stiring-Wendel, le 15.07.1995
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
- dire que l’enfant [H] sera financièrement et fiscalement à la charge de sa mère
- rappeler qu'à l'issue du divorce les époux reprennent l’usage de leur nom de naissance
- dire et juger que chaque partie supportera ses frais.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions.
M. [C] [I] n'a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer sur les seules demandes formées par Mme [L] [W] épouse [I] et au vu des seuls éléments fournis par cette dernière.
Par ordonnance en date du 30 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 07 mai 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, l'assignation du 09 septembre 2025 et les conclusions signifiées le 30 mars 2026 ont été délivrées par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant procédé à la signification de l’assignation et la présente décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.
En l’espèce, la demanderesse sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant que les parties sont séparées depuis plus d’un an.
Elle produit une attestation du propriétaire, indiquant qu'elle loue un logement au 12 rue de l'industrie à Rosheim (67560) depuis le 1er janvier 2024.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur le rappel de la date de la demande en divorce
Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.
En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 09 septembre 2025.
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 09 septembre 2025, conformément à la demande de l'épouse.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [L] [W] épouse [I] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital.
Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant
L'enfant majeure [H] est étudiante à Amiens et est donc encore à la charge de ses parents.
Il convient de donner acte à la demanderesse qu'elle indique que l'enfant est financièrement et fiscalement à sa charge, le juge aux affaires familiales n'étant pas compétent pour statuer sur l'attribution du quotient familial.
Sur les dépens
Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce le divorce de :
M. [C] [I] ,
né le 21 septembre 1969 à Forbach (57),
et de
Mme [L], [E] [W] épouse [I],
née le 28 décembre 1972 à Forbach (57),
mariés le 15 juillet 1995 à Stiring-Wendel (57),
pour altération définitive du lien conjugal ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux :
Rappelle que la date de la demande en divorce est le 09 septembre 2025 ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
Dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit au 09 septembre 2025 ;
Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Sur les conséquences du divorce concernant l'enfant :
Donne acte à Mme [L] [W] épouse [I] de ce qu'elle indique que l'enfant majeure [H] est financièrement et fiscalement à sa charge ;
Condamne Mme [L] [W] épouse [I] aux entiers dépens de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Notification le
- CCC Me Olona
- Copie dossier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.