TJ 54099, 29 mai 2026, RG 24/01598
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 24/01598 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CN2Q
INCIDENTS 2026/
ORDONNANCE DU 29 Mai 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DEFENDERESSESSE A L’INCIDENT
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
comparante à l’audience du 26 septembre 2025 puis représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Syndic. de copro. [Adresse 2] représenté par son syndic, la SAS 31 IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 891337453, ayant son siège sis [Adresse 3],
[Adresse 1]
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me KREMSER, Me SCHAF-CODOGNET le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [P] est copropriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 4].
La SAS 31 IMMOBILIER a été désignée syndic de copropriété lors d'une assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 2024.
Par courrier du 14 juin 2024, le syndic a convoqué Mme [P] à une assemblée générale d'urgence devant se tenir à la Mairie de [Localité 2] le 28 juin 2024.
Mme [P] a rempli un formulaire de vote par correspondance auquel était annexé un courrier au syndic.
Le procès-verbal de l'assemblée a été adressé à Mme [P] par courrier recommandé remis le 16 juillet 2024.
Exposant que ses intentions de vote n'ont pas été prises en compte, Mme [G] [P] a, par assignation du 17 septembre 2024 fait citer le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à LONGWY, représenté par son syndic la SAS 31 IMMOBILIER, devant le Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins d'annulation de l'ensemble des résolutions votées dans le cadre de l'assemblée générale du 28 juin 2024.
Le 8 octobre 2024, M. [L] [D], se présentant comme représentant légal de la SAS 31 IMMOBILIER, a déposé plainte contre Mme [G] [P] pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture.
Par conclusions du 31 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice a saisi le juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte à l'encontre de Mme [P].
Il sollicite la condamnation de Mme [P] aux dépens et à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires fait valoir que le formulaire de vote produit par Mme [P] à l'appui de son assignation n'est pas identique à celui qui a été adressé au syndic en vue de l'assemblée générale.
Mme [P] n'a pas fait déposer de conclusions.
A l'audience sur incidents du 27 mars 2026 où l'affaire a été évoquée après plusieurs renvois, le Syndicat des copropriétaires a repris ses prétentions.
Mme [P], représentée par son conseil, a déclaré s'en rapporter sur la demande de sursis à statuer.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur le sursis à statuer
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine,ne dessaisit pas le juge et à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
En l'espèce, le syndic de la copropriété a déposé plainte contre Mme [P], exposant que dans le formulaire de vote elle acceptait quasiment l'ensemble des points évoqués tandis que dans le cadre de son assignation elle formule un grand nombre de contestations.
Il suggère que Mme [P] a falsifié le document.
Celle-ci n'a formulé aucune remarque sur la demande.
La contestation des résolutions adoptées en assemblée générale de copropriété étant réservée aux copropriétaires opposants ou défaillants, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale qui devra déterminer si, comme le soutient le syndic, Mme [P] a établi un faux dans le but de contester des décisions auxquelles elle avait pourtant donné son accord.
Sur les demandes accessoires
Les dépens suivront le sort du principal.
Il convient de réserver les demandes au titre des frais de défense.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel uniquement sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime,
ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale à l'encontre de Mme [G] [P] à la suite de la plainte déposée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice,
DIT que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties,
RESERVE aux parties de conclure sur le fond,
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 29 mai 2026
La greffière La présidente
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