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TJ 54099, 29 mai 2026, RG 24/01036


Vérifier : TJ 54099, 29 mai 2026, RG 24/01036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
24/01036
Lieu / cour
tj54099
Chambre
BIENS
Type
other
Id
6a19e9e0cdc6046d4769a993

Texte de la décision

5,589 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY


Dossier n° N° RG 24/01036 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CM3T
INCIDENTS 2026/

ORDONNANCE AVANT DIRE DROIT
DU 29 Mai 2026                 

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DEMANDERESSE A L’INCIDENT :

Madame [R] [B]
[Adresse 1]
représentée par Me Clémence REMY, avocat au barreau de NANCY,

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, DEFENDERESSE A L’INCIDENT :

Entreprise AT CARRELAGE - MONSIEUR [G] [D]
[Adresse 2]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
 
Juge de la mise en état : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,


Copie certifiée conforme délivrée à Me REMY, Me MALLET, le :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant devis accepté du 19 avril 2023, Mme [R] [B] a confié à M. [G] [D] des travaux notamment de pose de carrelage et d'un WC suspendu, pour un montant TTC de 3685€.

Un rapport d'expertise ''protection juridique'' établi le 5 avril 2024 à la demande de Mme [B] après une réunion à laquelle assistait M. [D] conclut à des désordres ayant pour origine un défaut de mise en œuvre et relève le souhait de Mme [B] de faire réaliser les travaux de réfection par une autre entreprise.

Par assignation du 4 juillet 2024, Mme [B] a fait citer M. [D] devant le tribunal judiciaire aux fins de condamnation à lui payer les sommes de10 560€ au titre des travaux de reprise, outre 3000€ au titre de son préjudice de jouissance ainsi que 93,50€ pour le changement d'un barillet.
Elle exposait que le défaut d'exécution justifie la résolution du contrat.

Par conclusions sur incident du 16 juillet 2025, Mme [B] demande au juge de la mise en état d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire à son domicile et réserver les dépens.
Elle affirme que le travail a été mal réalisé et que M.[D] a en outre abandonné le chantier, ajoutant qu'une dépose complète est nécessaire.

Par conclusions sur incident du 27 mars 2026, M. [D] demande de débouter Mme [B] de sa demande d'expertise judiciaire, constater qu'il a toujours été prêt à reprendre les défauts mineurs ou à les confier à une autre entreprise.
Il sollicite une audience de règlement amiable et de joindre les dépens de l'incident au fond.

A l'audience du 27 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Selon l'article 263 du code de procédure civile, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne sauraient suffire à éclairer le juge.

Aux termes de l'article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.

En l'espèce, Mme [B] sollicite une expertise quand M. [D], qui reconnaît l'existence de défauts et se déclare prêt à les reprendre ou faire reprendre, propose de voir les parties convoquées à une audience de règlement amiable.
Celle-ci a pour finalité la résolution amiable du différend entre Mme [B] et M. [D],qui n'ont pas réussi à s'entendre en dépit de la présence de l'entreprise aux opérations d'expertise organisées à l'initiative de l'assureur de la requérante.
Si Mme [B] y avait fait part de son refus de voir M. [D] procéder aux travaux de reprise, celui-ci propose d'intervenir lui-même ou de recourir aux services d'une entreprise tierce ce qui laisse augurer la possibilité d'un accord.
De plus, l'existence de défauts de pose, dont la description figure au rapport, est admise par l'entreprise même si elle en minimise l'ampleur.

Il n'apparaît pas nécessaire de mettre en place une expertise judiciaire dont les opérations, longues et coûteuses, semblent disproportionnées par rapport au coût du marché initial (3685€ TTC), et quand le professionnel est accessible à une discussion.

La demande d'expertise sera en conséquence rejetée et les parties convoquées à une audience de règlement amiable.

Dans l'attente, les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, avant dire droit et ordonnant une mesure d'administration judiciaire,

RENVOIE les parties Mme [R] [B] et M. [G] [D] à une audience de règlement amiable,

DIT que cette audience se tiendra le vendredi 11 septembre 2026 à 9h00 au tribunal judiciaire, salle des conciliations et que les parties seront convoquées par les soins du greffe par tout moyen pour cette audience,

RAPPELLE que les parties devront comparaître en personne et assistées de leur avocat conformément aux dispositions de l'article 1532-2 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision ne dessaisit pas le juge mais interrompt l'instance et qu'en cas d'échec, il appartiendra aux parties d'effectuer un acte de reprise d'instance.

RESERVE les demandes et les dépens.

DIT que l'entier dossier, y compris la procédure de fond, sera transmis sans délai par le greffe au juge chargé de l'audience de règlement amiable.

Ainsi jugé et mis à disposition, le 29 mai 2026,

La greffière Le juge de la mise en état

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