TJ 54099, 29 mai 2026, RG 25/01151
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/01151 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CRSE
INCIDENTS 2026/
ORDONNANCE DU 29 Mai 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL, DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représenté par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
Madame [T] [H]
[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
Madame [Q] [H]
[Adresse 4]
représentée par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, DEMANDERESSE A L’INCIDENT
L’Etat pris en la personne de Madame Monsieur le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, elle-même/lui-même pris(e) en la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 3], pôle contrôle fiscal et affaires juridiques, pôle juridictionnel judiciaire de [Localité 3]
[Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me LORENTZ, DRFIP (LRAR) le :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par assignation en contentieux d'assiette de l'impôt du 3 septembre 2025, M. [M] [H], Mme [T] [H] et Mme [Q] [H] (ci-après les consorts [H]) ont fait citer la direction régionale des finances publiques d' Ile de France et du département de PARIS (ci-après DRFIP Ile de France et Paris) devant le Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins d'annulation de la procédure de redressement dont ils ont fait l'objet au titre des droits de mutation à titre gratuit de la déclaration de succession déposée le 3 novembre 2021.
Ils demandent en outre de les décharger des suppléments de droits de mutation à titre gratuit en principal et accessoires au titre de l'avis de mise en recouvrement du 31 mars 2025 et sollicitent la condamnation de l' Etat aux dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par mémoire du 27 novembre 2025 adressé au juge de la mise en état, auquel il est renvoyé, la DRFIP Ile de France et Paris a fait valoir l'incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY au profit du Tribunal judiciaire de NANCY, du fait du lieu de situation du poste comptable qui a procédé au recouvrement.
Par conclusions du 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé, les consorts [H] demandent de déclarer l' Etat irrecevable en ses demandes et déclarer le Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY compétent.
Ils font valoir que même si la DRFIP est dispensée de constituer avocat, ses observations devaient néanmoins être adressées au juge de la mise en état par conclusions.
Ils soutiennent que le Tribunal compétent est celui du lieu de situation de l'immeuble.
A l'audience du 27 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article 761 du code de procédure civile, l'Etat, les départements, les régions et les établissements publics sont dispensés de constituer avocat et peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
L'article R202-2 du livre des procédures fiscales prévoit que dans ce cas, l'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés.
En l'espèce, les consorts [H] ont été informés de l'exception soulevée par mémoire informel adressé au greffe.
Ils y ont répondu et la DRFIP a adressé spécialement son mémoire en réplique à l'attention du juge de la mise en état.
La DRFIP doit être déclarée recevable en ses demandes.
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l'article 199 du livre des procédures fiscales, en matière de droits d'enregistrement, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire.
Si l'article R202-1 du même code prévoit que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'administration chargée du recouvrement, il prévoit cependant en son alinéa 2 qu'en matière de droits d'enregistrement et de décisions relatives à la valeur vénale d'immeuble, ces décisions peuvent être attaquées devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des biens.
Dans son mémoire du 27 novembre 2025, la DRFIP, tout en ne renonçant pas à son exception, semble admettre que le litige est relatif à la valeur vénale d'un bien situé dans le ressort du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
Il convient de retenir la compétence du Tribunal saisi.
Sur les demandes accessoires
La DRFIP sera tenue de supporter les dépens de l'incident.
Il n'est pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en audience publique,
REJETTE l'exception d'incompétence,
DIT que la Tribunal judiciaire de Val de Briey est compétent pour statuer sur les demandes formulées par les consorts [M] , [T] et [Q] [H],
RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état électronique du vendredi 25 septembre 2026 à 10h30 et FAIT INJONCTION à la Direction régionale des finances publiques d' Ile de France et du département de [Localité 3] de déposer ses conclusions,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Direction régionale des finances publiques d' Ile de France et du département de [Localité 3] aux dépens de l'instance sur incidents.
Ainsi jugé et mis à disposition publiquement, le 29 mai 2026,
La greffière Le juge de la mise en état
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