TJ 54099, 29 mai 2026, RG 25/01554
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/01554 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CSQ2
INCIDENTS 2026/
ORDONNANCE DU 29 Mai 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL, DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [Z] [W] NÉE [I]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
Monsieur [E] [W]
domicilié : chez
[Adresse 3]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL, DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [L] [W] épouse [P]
[Adresse 4]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
Madame [N] [W] épouse [X]
[Adresse 5]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
Madame [M] [W] divorcée [S]
[Adresse 6]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me MALLET, Me KREMSER le :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les consorts [Z], [B] et [E] [W] ont fait citer Mmes [L], [N] et [M] [W] devant le Tribunal judiciaire aux fins de licitation de l'immeuble dépendant de l' indivision successorale ouverte suite au décès de M. [R] [W].
Par jugement avant dire droit du 19 mai 2025, le Tribunal a notamment invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité des demandes de licitation et de fixation d'indemnité d'occupation du fait qu'elles ne sollicitent pas l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Les parties n'ayant pas conclu, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 17 juillet 2025.
Les demandeurs ont repris l'instance par conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025 aux fins de désistement d'instance.
Par conclusions du 19 décembre 2025, les défendeurs ont fait part de l'acceptation du désistement.
A l'audience du 27 mars 2026, les parties ont manifesté leur accord sur un désistement aux frais des demandeurs.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Ainsi qu'en dispose l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, l'article 395 précisant que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, les défendeurs ont déposé des conclusions le 17 octobre 2024 et formulé des prétentions.
Ils ont néanmoins accepté le désistement sans reprendre leur demande reconventionnelle.
Il convient de constater le désistement d'instance et de dire l'instance éteinte.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il convient de condamner Mme [Z] [W], M. [B] [W] et M. [E] [W] aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire, après débats en audience publique,
CONSTATE le désistement d'instance de Mme [Z] [W], M. [B] [W] et M. [E] [W],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et que le tribunal en est dessaisi,
CONDAMNE Mme [Z] [W], M. [B] [W] et M. [E] [W] aux entiers dépens de l'instance éteinte.
Ainsi jugé et mis à disposition publiquement, le 29 mai 2026,
La greffière La vice-présidente
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