TJ 44109, 29 mai 2026, RG 21/00700
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 29 Mai 2026
N° RG 21/00700 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGXA
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine ROGER
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Claude CANO
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 24 mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 29 mai 2026.
Demanderesses :
Madame [G] [O] veuve de M. [T] [O]
[Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS dispensé de comparution
Madame [E] [O]
[Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS dispensé de comparution
Madame [Z] [A], née [O]
[Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS dispensé de comparution,
Défenderesse :
Société [1]
anciennement dénommée [2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, du barreau de NANTES, substituant Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
Parties intervenantes :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 2]-ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [R], audiencière dûment mandatée
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
représentée par Maître Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES dispensé de comparution
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Par courrier expédié le 04 juin 2021, madame [G] [O], veuve de monsieur [T] [O], ainsi que ses deux filles majeures, madame [E] [O] et madame [Z] [A], née [O], ont sollicité du tribunal la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], anciennement dénommée la société [3], ainsi que la mise en cause de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique et du FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA).
Par jugement du 06 décembre 2024, le tribunal a dit que la maladie professionnelle dont s'est trouvé atteint monsieur [T] [O] est due à la faute inexcusable de la société [1], ordonné la majoration de la rente servie de son vivant à monsieur [O], ordonné la majoration de la rente servie à madame [O], en sa qualité de conjointe survivante, alloué à la succession l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum en vigueur au 17 septembre 2020, fixé les préjudices personnels de monsieur [T] [O], fixé les préjudices moraux des ayants droits de monsieur [O], et sursis à statuer sur l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de la société [1] dans l'attente d'une décision de la cour d'appel de PARIS se rapportant à un litige opposant l'employeur à la caisse sur l'opposabilité de la décision de prise en charge.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 30 janvier 2026.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 24 mars 2026 devant le pôle social du tribunal.
La société [1], anciennement dénommée la société [3], demande au tribunal de :
- débouter la CPAM de sa demande de remboursement pour l'ensemble des indemnités allouées en réparation de la faute inexcusable,
- débouter, à tout le moins, la CPAM de sa demande de remboursement de l'indemnité forfaitaire allouée au bénéfice de monsieur [O],
- débouter la CPAM de sa demande de remboursement du capital représentatif correspondant à la majoration de rente d'ayants droit servie à madame [O].
Le société [1] expose que la CPAM ne saurait solliciter le remboursement du capital représentatif de l'indemnité forfaitaire ni celui de la majoration de la rente du conjoint survivant dès lors qu'elle ne justifie pas lui avoir notifié les décisions d'attribution correspondantes.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
Elle expose que la preuve de la notification de la décision d'attribution d'une rente à monsieur [T] [O] est apportée.
Le délibéré a été fixé au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er avril 2013 au 1er novembre 2026, dispose :
Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 21 décembre 1985 au 1er novembre 2026, dispose :
Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
L'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Le II de l'article 86 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 dispose :
Le 2° du même I est applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013.
Il résulte de ces textes que, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la majoration de la rente de même que, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, le versement de l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, sont de droit.
Par ailleurs, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
La société [1] rappelle que la cour de cassation juge, de manière constante, qu'il résulte de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites découlant de l'application du taux d'incapacité permanente de la victime découlant de la décision qu'elle a prise, dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, devenue définitive à l'égard de l'employeur.
Sur ce point, la société concluante fait état d'un arrêt du 17 mars 2022 aux termes duquel la cour de cassation vient préciser que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale (20-19.131).
Le société [1] en conclut que la CPAM ne saurait solliciter le remboursement du capital représentatif de l'indemnité forfaitaire ni celui de la majoration de la rente du conjoint survivant dès lors qu'elle ne justifie pas lui avoir notifié les décisions d'attribution correspondantes.
Dans le cas présent, il est établi que, par courrier du 14 mai 2021, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente de monsieur [T] [O] à hauteur de 100%, et, partant, de lui attribuer une rente à compter du 17 septembre 2020.
Aussi, la caisse a satisfait aux obligations mises à charge par le code de la sécurité sociale.
Il ne résulte d'aucun texte que l'organisme de sécurité sociale gestionnaire du dossier du déclarant soit tenu de notifier à l'employeur de ce dernier la rente versée au conjoint survivant à la suite de son décès, étant rappelé que cette décision ne modifie pas son taux de cotisation.
Par ailleurs, il ne pèse sur la CPAM aucune obligation de notifier la décision d'octroi, prise par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de l'indemnité forfaitaire, le jugement étant, à cet égard, régulièrement notifié à la partie défenderesse.
Aussi, la société [1] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
La société [1] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [1], anciennement dénommée la société [3] de l'intégralité de ses demandes ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE [4] de [Localité 2]-Atlantique dispose, à l'encontre de la société [1], anciennement dénommée la société [3], d'une action en remboursement de l'ensemble des sommes avancées à la succession de monsieur [T] [O], aux ayants droit de monsieur [T] [O], et au FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE en vertu du jugement en date du 06 décembre 2024 ;
CONDAMNE la société [1], anciennement dénommée la société [3], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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