TJ 44109, 29 mai 2026, RG 25/00690
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 29 Mai 2026
N° RG 25/00690 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N5TT
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine ROGER
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Claude CANO
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 24 mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 29 mai 2026.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de [Localité 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24 juin 2025, l'UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la [Localité 1] a décerné une contrainte à monsieur [B] [W] d'un montant total de 270 € correspondant aux cotisations et contributions du 4ème trimestre 2023, des 2èmes et 4èmes trimestres 2024 et du 1er trimestre 2025.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 30 juin 2025.
Monsieur [B] [W] a formé opposition devant le tribunal par courrier reçu au greffe le 2 juillet 2025 .
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES à l'audience du 24 mars 2026.
L'URSSAF des Pays de la [Localité 1] indique que les cotisations et contributions du 4ème trimestre 2023, des 2èmes et 4èmes trimestres 2024 et du 1er trimestre 2025 d'un montant de 270 euros ont été réglées mais que les frais de l'acte de signification d'un montant de 35,23 euros restent dus.
Monsieur [B] [W] déclare qu'il est d'accord pour régler les frais de signification.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que le montant de la contrainte a été ramenée à zéro ,
L'article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Monsieur [B] [W] reste par conséquent redevable des frais de signification d'un montant de 35,23 euros, qu'il ne conteste pas devoir régler.
Monsieur [B] [W] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le montant de la contrainte du 24 juin 2025 a été soldé ;
DIT que monsieur [B] [W] est redevable envers l'UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 1] de la somme de 35,23 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 30 juin 2025;
CONDAMNE monsieur [B] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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