TJ 44109, 28 mai 2026, RG 24/01753
Vérifier : TJ 44109, 28 mai 2026, RG 24/01753 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
28/05/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 24/01753 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4XJ
DEMANDEUR :
S.A.S. DESIGN HABITAT (RCS d’[Localité 2] n°422 958 983)
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
M. [Z] [I]
Rep/assistant : Me Grégory DUBERNAT, avocat au barreau de NANTES
Mme [K] [I]
Rep/assistant : Me Grégory DUBERNAT, avocat au barreau de NANTES
ORDONNANCE D’EXPERTISE
du juge de la mise en état
Audience incident du 12 Mars 2026, délibéré au 28 Mai 2026
Le vingt huit Mai deux mil vingt six.
Par acte du 5 avril 2024, la SAS DESIGN HABITAT a assigné Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [I] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Vu les articles 1103, 1217, 1229 du Code Civil,
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [I] à verser à la Société DESIGN HABITAT la somme de 72 151,10 €, avec intérêts à taux légal à compter du 15 mars 2023, date de la première lettre de mise en demeure restée infructueuse ;
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [I] à verser à la Société DESIGN HABITAT la somme de 12 368,55 €, au titre des pénalités de retard prévues au contrat, sauf à parfaire ;
- Prononcer la résiliation du contrat aux torts de Monsieur et Madame [I] ;
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [I] à verser à la Société DESIGN HABITAT la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée au profit de SELARL ARMEN – Maître Charles OGER en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident, Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [I] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 mars 2026, Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [I] demandent au juge de la mise de :
Vu notamment les articles 143, 144, 145, 146 et 789 du Code de procédure civile,
Vu le constat d’huissier,
Vu les pièces versées au débat,
- Recevoir les époux [I] en leurs demandes et les y déclarant bien fondés,
- Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission notamment de :
°Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles,
°Examiner l’immeuble et les doléances des époux [I],
°Examiner les travaux réalisés dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les époux [I] et la société DESIGN HABITAT, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société HABITAT CONCEPT ;
°Décrire précisément l’état d’avancement du chantier et les ouvrages réalisés ;
°Relever et décrire les éventuels désordres, malfaçons, non-conformités ou inexécutions affectant l’ouvrage, notamment au regard des documents contractuels, des règles de l’art et de la réglementation applicable, et en particulier des règles parasismiques ;
°Indiquer les causes et l’origine des désordres, malfaçons ou non-conformités éventuellement constatés ; et dire s’ils sont de nature à rendre l’immeuble impropre à son usage ou en diminuent l’usage,
°Dire si les travaux réalisés sont conformes aux plans, au permis de construire, aux règles de l’art et aux normes techniques applicables ;
°Donner tous les éléments d’appréciation sur les causes et l’importance des défauts, décrire et chiffrer le coût des travaux de nature à y remédier,
°Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
°Apprécier éventuellement le préjudice subi et s’il y a lieu, l’évaluer,
°D’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis,
°Répondre à tous dires des parties et au besoin, entendre tous sachants,
°En cas d’urgence, déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux estimés indispensables,
- Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
- Dire qu’il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire, après en avoir informé les parties ;
- Dire que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation ;
- Rejeter la demande de provision présentée par société HABITAT CONCEPT.
- Dire que les dépens seront réservés.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, la SAS DESIGN HABITAT demande au juge de la mise en état, de :
Vu les articles 1103, 1217, 1342 du Code Civil,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
- Débouter les époux [I] de leur demande d’expertise judiciaire ;
Subsidiairement,
- Limiter strictement la mission qui serait confiée à l’expert désigné, aux désordres et malfaçons listées par les époux [I], de manière limitative ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [I] à verser à la société HABITAT CONCEPT venant aux droits de la société DESIGN HABITAT une provision de 72151,10 €, avec intérêts à taux légal à compter du 15 mars 2023, date de la première lettre de mise en demeure restée infructueuse, à valoir sur le règlement des factures
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [I] à verser à la société HABITAT CONCEPT venant aux droits de la société DESIGN HABITAT la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée au profit de SELARL ARMEN – Maître Charles OGER en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile “Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.”
L’article 146 dispose que “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”
En application des 144 et 146 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer mais seulement si les parties ne disposent pas d'éléments suffisants pour prouver les faits allégués et en aucun cas en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [I] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire, pour se prononcer sur les travaux réalisés dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle conclu entre eux et la société DESIGN HABITAT, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société HABITAT CONCEPT.
Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [I] soulèvent notamment l’existence d’anomalies et insuffisances concernant l’absence d’étude de sol, l’absence de communication d’une étude structure béton armé et parasismique, ainsi que des incohérences altimétriques entre les plans du permis de construire et l’ouvrage.
Compte tenu du désaccord des parties sur la nature et l’origine des désordres allégués, et les solutions réparatoires, une simple consultation apparaît inopérante pour éclairer le tribunal sur la nature et l'étendue des désordres.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d'expertise formée par Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [I] dont la mission est détaillée dans le dispositif supra.
Sur la demande de provision
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.
Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [I] invoquent la non exécution de travaux, des malfaçons et des non-conformité au CCMI.
Si les contestations soulevées par Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [I] nécessitent une mesure d’expertise judiciaire, cependant en l’état, l’existence, l’étendue et l’exigibilité de la créance alléguée demeurent sérieusement contestées.
En application de l’article 789 du cpc, le juge de la mise en état ne peut accorder une provision qu’à la condition que l’obligation invoquée ne soit pas sérieusement contestable.
Or en l’espèce, il existe plusieurs contestations sérieuses tenant tant à la conformité technique de l’ouvrage qu’à l’exécution même des obligations contractuelles du constucteur. Ainsi, il ressort notamment du rapport d’expertise amiable que le constructeur se serait abstenu de communiquer l’étude structure béton armé. De même, il a été relevé des incohérences altimétriques substantielles entre les plans et les niveaux effectivement réalisés sur l’ouvrage exécuté.
Dès lors, l’existence, le montant l’exigibilité de la créance alléguée étant sérieusement contestées, il y a lieu de rejeter la demande de provision.
Sur les autres demandes
Les dépens de la présente instance d'incident suivront ceux de l'instance au principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
-ORDONNONS une expertise judiciaire ;
-DESIGNONS M. [G] [P] [Adresse 2], [Courriel 1], avec pour mission de :
-Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles,
-Examiner l’immeuble et les doléances des époux [I],
-Examiner les travaux réalisés dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les époux [I] et la société DESIGN HABITAT, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société HABITAT CONCEPT ;
- Décrire précisément l’état d’avancement du chantier et les ouvrages réalisés ;
- Relever et décrire les éventuels désordres, malfaçons, non-conformités ou inexécutions affectant l’ouvrage, notamment au regard des documents contractuels, des règles de l’art et de la réglementation applicable, et en particulier des règles parasismiques ;
- Indiquer les causes et l’origine des désordres, malfaçons ou non-conformités éventuellement constatés ; et dire s’ils sont de nature à rendre l’immeuble impropre à son usage ou en diminuent l’usage,
- Dire si les travaux réalisés sont conformes aux plans, au permis de construire, aux règles de l’art et aux normes techniques applicables ;
- Donner tous les éléments d’appréciation sur les causes et l’importance des défauts, décrire et chiffrer le coût des travaux de nature à y remédier,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
- Apprécier éventuellement le préjudice subi et s’il y a lieu, l’évaluer,
- D’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis,
- Répondre à tous dires des parties et au besoin, entendre tous sachants,
- En cas d’urgence, déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux estimés indispensables,
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix ;
DISONS que l'expert adressera un pré-rapport commun aux parties, qui pourront faire connaître leurs observations avant le dépôt du rapport d’expertise définitif ;
DISONS que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura été avisé de la consignation et qu'il devra déposer un rapport définitif commun dans le délai de SIX MOIS après cet avis ;
FIXONS le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [I] devront verser à la régie du tribunal judiciaire de Nantes à la somme de 5.000 euros, au plus tard le 1er septembre 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation, la désignation de l'expert sera déclarée caduque et l’instance poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;
DISONS que l’affaire sera rappelée :
- à l’audience de mise en état du 09 décembre 2026 en cas de consignation,
- à l’audience de mise en état du 23 septembre 2026 à défaut de consignation ;
REJETONS la demande de provision;
RÉSERVONS les dépens de l'incident et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOIS L.FENART
copie à :
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN - 30
Me Grégory DUBERNAT - 319
Monsieur [G] [X]
Régie
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.