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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 06088, 28 mai 2026, RG 26/00820


Vérifier : TJ 06088, 28 mai 2026, RG 26/00820 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00820
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a19eabbcdc6046d4769ba1a

Texte de la décision

14,552 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026

Minute n°

[R] c/ [N] [F]

DU 28 Mai 2026

N° RG 26/00820 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RDYU

- Exécutoire le :
à Me CHIOSSONE Audrey

- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [K] [N] [F]

DEMANDERESSE:

Madame [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me CHIOSSONE Audrey, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [K] [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [R] a, selon acte sous seing privé du 12 janvier 2010, donné à bail d’habitation à Monsieur [K] [F], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement (ainsi qu’une cave n°6) sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel indexé de 560,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 90,00 euros, soit un total mensuel de 650,00 euros, actualisé à 809,25 euros au mois de mai 2025.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la bailleresse à Monsieur [K] [F] par acte du commissaire de justice en date du 8 avril 2025 pour un arriéré locatif de 3700,60 euros selon décompte locatif arrêté au mois d‘avril 2025 et le coût de l’acte pour 155,70 euros.

Vu l’acte du commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 13 octobre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel Madame [D] [R] a fait assigner Monsieur [K] [F], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 20 avril 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
- Constater la résiliation du bail en 6 décembre 2010 par le jeu de la clause résolutoire,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [N] [F] ainsi que de tous occupants de son chef de l‘appartement et de la cave sis [Adresse 4] [Localité 4], [Adresse 2], et ce au besoin avec le concours de la force publique,
- Le condamner à payer à Madame [D] [R] la somme provisionelle de 4867,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d‘occupation dus suivant décompte arrêté au 30 septembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, date de la signification du commandement de payer,
- Fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due et à valoir jusqu’au départ défitif des lieux et restitution des clefs, au montant du loyer indéxé et des charges et de l’y condamner,
- Le condamner à lui payer la somme de 1500,00 eurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu‘aux entiers dépens en ceux compris le coût de commandement de payer signifié le 8 avril 2025,

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

À l’audience du 20 avril 2026, Madame [D] [R] représentée maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément, excepté le montant de la provision au titre de l’arriéré locatif qu’elle actualise selon un décompte actualisé arrêté au 15 avril 2026 à la somme de 6 194,43 euros.
Un plan d’apurement a été convenu entre les parties pour permettre à Monsieur [K] [F] de régler sa dette locative, sur un délai de 24 mois. Ce plan d’apurement a été homologué, Madame [D] [R] indique maintenir ses demandes et ne pas s’opposer à l’octroi de délai de paiement.

Monsieur [K] [F], présent à l’audience indique avoir commencé à payer selon les conditions définies par le plan d’apurement établi par les parties.

Le délibéré a été fixé au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

La demanderesse, bailleresse personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Elle produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 10 octobre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 13 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 20 avril 2026, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 8 avril 2025, en date du 10 avril 2025.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule en page 7 à l’article 2.11 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la bailleresse à Monsieur [K] [F] par acte du commissaire de justice en date du 8 avril 2025 pour un arriéré locatif de 3700,60 euros selon décompte locatif arrêté au mois d‘avril 2025 et le coût de l’acte pour 155,70 euros.

Il est constant que le bail en date du 12 janvier 2010, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.

Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 20 mai 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à Madame [D] [R] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 829,25 euros à compter du 21 mai 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

La demanderesse produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé à la hausse duquel il ressort que Monsieur [K] [F] reste devoir la somme de 6194,83 euros arrêtée au mois d’avril 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif.

Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.

L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 6194,83 euros, il convient de condamner Monsieur [K] [F] à payer à Madame [D] [R] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur l’octroi de délais de paiement au locataire

Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.

Le défendeur sollicite des délais de règlement de sa dette locative auxquels la bailleresse ne s’oppose pas.
Les parties indiquent s’être entendues sur un plan d’apurement établi sur 24 mois, engageant le locataire à régler la somme mensuelle de 235,81 euros en sus de son loyer afin de recouvrir sa dette locative existante au jour de l’adoption de ce plan d’apurement à hauteur de 5659,54 euros. La bailleresse indique accepter ce plan d’apurement en prévoyant la déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier.

Au regard de l’accord convenu entre les parties et de la reprise des paiements réguliers par le locataire, il lui sera accordé des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sous réserve cependant de déchéance du terme, en cas d’impayé d’une seule échéance.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [K] [F], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 8 avril 2025 et sera condamné à payer à Madame [D] [R] une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons l’action de Madame [D] [R] recevable,

Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 12 janvier 2010 à effet au 20 mai 2025,

Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de Monsieur [K] [F] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 3], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons Monsieur [K] [F] à payer à Madame [D] [R] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 809,25 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 21 mai 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

Condamnons Monsieur [K] [F] à payer à Madame [D] [R] la somme de 6194,83 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

Accordons à Monsieur [K] [F] des délais de paiement de sa dette locative d’un montant de 6194,83 euros selon 26 mensualités de 238,00 euros chacune, la dernière 26ème étant augmentée du solde de celle-ci (6,83 euros), soit 244,83 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

Disons qu’à défaut du paiement d’une seule de ces mensualités l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse,

Rejetons le surplus des demandes de Madame [D] [R],

Condamnons Monsieur [K] [F] à payer à Madame [D] [R] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [K] [F] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 8 avril 2025,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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