TJ 06088, 28 mai 2026, RG 26/00840
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026
Minute n°
Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [T] EPOUSE [W], [W]
DU 28 Mai 2026
N° RG 26/00840 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RD2D
- Exécutoire le :
à Mme [O] [H]
- copies certifiées conforme le:
à Madame [F] [T] Epouse [W]
à Monsieur [Y] [W]
DEMANDERESSE:
Organisme COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [O] [H], Chargée d’affaires du contentieux
DEFENDEURS:
Madame [F] [T] Epouse [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante,
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a, selon acte sous seing privé du 1er décembre 2023, donné à bail d’habitation à Monsieur [Y] [W] et Madame [F] [T] épouse [W], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel indexé de 367,56 euros et une provision mensuelle sur charges de 176,06 euros, soit un total mensuel de 543,62 euros, actualisé à 577,80 euros au mois de juillet 2025.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [Y] [W] et Madame [F] [T] épouse [W] par acte du commissaire de justice en date du 5 juin 2025 pour un arriéré locatif de 1948,05 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mai 2025, le coût de la prestation de recouvrement A444-31 pour 31,70 euros et le coût de l’acte pour 188,42 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 9 octobre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [W] et Madame [F] [T] épouse [W], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 20 avril 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de :
- Constater que le commandement en date du 5 juin 2025 est demeuré infructueux,
- Constater la résiliation de plein droit du bail en date du 1er décembre 2023 par le jeu de la clause résolutoire y insérée, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- Ordonner leur expulsion, ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- Prononcer leur condamnation solidaire, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 1833,69 euros,
- Les condamner solidairement, à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’ils auraient dû payer s’ils étaient restés locataires, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux loués,
- Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
- Les condamner solidairement au remboursement des frais exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 200,00 euros,
- Les condamner solidairement au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 20 avril 2026, L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT représenté par son mandataire Madame [H] [O], maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément, excepté le montant de la provision au titre de l’arriéré locatif qu’il actualise selon un décompte arrêté au mois d’avril 2026 à la somme de 1573,60 euros à laquelle il fixe sa demande de condamnation provisionnelle. Il ajoute ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement en faveur des locataires et que le loyer courant est réglé de façon régulière.
Monsieur [Y] [W] et Madame [F] [T] épouse [W], demandent expressément l’octroi de délais de paiement, proposant le versement de 100,00 euros par mois en plus du loyer. Ils font état de leur situation personnelle et financière en indiquant être parents de trois enfants, attendre un remboursement de la CAF d‘un montant de 600,00 euros et devoir encore régler une dette de 900,00 euros. Aussi, Monsieur précise être en reconversion professionnelle et créer sa société, il perçoit 1320,00 euros mensuellement. Madame est au chômage, percoit un revenu mensuel de 378,00 euros et des APL à hauteur de 320,00 euros.
Le délibéré a été fixé au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il justifie en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, avoir notifié à la CCAPEX le 3 juin 2025 les arriérés locatifs visés dans le commandement de payer en date du 5 juin 2025 soit bien deux mois avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, avoir dénoncé à la Préfecture des Alpes Maritimes le 9 octobre 2025 l’assignation en expulsion locative du 8 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 20 avril 2026.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page 7 à l’article 3-3° une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [Y] [W] et Madame [F] [T] épouse [W] par acte du commissaire de justice en date du 5 juin 2025 pour un arriéré locatif de 1948,05 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mai 2025, le coût de la prestation de recouvrement A444-31 pour 31,70 euros et le coût de l’acte pour 188,42 euros.
Il est constant que le bail en date du 1er décembre 2023, conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 17 juillet 2025, d’ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous les occupants de leur chef et de les condamner solidairement en application de la clause de solidarité convenue au bail à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle et éventuellement un surloyer d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 577,80 euros à compter du 18 juillet 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel actualisée de 1573,60 euros le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé à la baisse et arrêté au mois d’avril 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif duquel il convient de déduire la somme de 178,33 euros au titre des frais de commissaire de justice, sérieusement contestables en ce qu’ils relèvent des dépens.
Les défendeurs ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative à hauteur de 1395,27 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 1395,27 euros, il convient de condamner Monsieur [Y] [W] et Madame [F] [T] épouse [W] solidairement à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’octroi de délais de paiement au locataire
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Les défendeurs sollicitent des délais de règlement de leur dette locative auxquels le bailleur est favorable.
Au regard du montant des revenus du foyer familial, les locataires sont en capacité d’honorer leur loyer et leurs charges courantes et d’affecter une partie de ceux-ci à l’apurement de leur arriéré locatif. Ils démontrent avoir repris le paiement régulier et intégral de leur loyer et à tout le moins à la date de l’audience puis avoir apuré une partie de leur arriéré locatif.
Il leur sera donc accordé des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sous réserve cependant de déchéance du terme, en cas d’impayé d’une seule échéance.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [Y] [W] et Madame [F] [T] épouse [W], qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer du 5 juin 2025 et celui de l’assignation et seront condamnés in solidum à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 1er décembre 2023 à effet au 17 juillet 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de Monsieur [Y] [W] et Madame [F] [T] épouse [W] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 2] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [Y] [W] et Madame [F] [T] épouse [W] solidairement à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle et éventuellement d’un surloyer d’un montant de 577,80 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 18 juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Monsieur [Y] [W] et Madame [F] [T] épouse [W] solidairement à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 1395,27 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Accordons à Monsieur [Y] [W] et Madame [F] [T] épouse [W] des délais de paiement de leur dette locative d’un montant de 1395,27 euros selon 15 mensualités de 93,00 euros chacune, la dernière la 16ème étant augmentée du solde de celle-ci (0,27 euros), soit 93,27 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Disons qu’à défaut du paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse,
Condamnons Monsieur [Y] [W] et Madame [F] [T] épouse [W] in solidum à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Y] [W] et Madame [F] [T] épouse [W] in solidum aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 17 juillet 2025 et celui de l’assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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