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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 06088, 28 mai 2026, RG 26/00829


Vérifier : TJ 06088, 28 mai 2026, RG 26/00829 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00829
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a19eae1cdc6046d4769bcd0

Texte de la décision

15,282 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026

Minute n°

Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [G]

DU 28 Mai 2026

N° RG 26/00829 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RDZK

- Exécutoire le :
à Mme [U] [D]

- copie certifiée conforme le:
à Madame [L] [G]

DEMANDERESSE:

COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [D] ,Chargée d’affaires du contentieux

DEFENDERESSE:

Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a, selon acte sous seing privé du 28 février 2013, donné à bail d’habitation à Madame [L] [G], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel indexé de 334,17 euros et une provision mensuelle sur charges de 146,67 euros, soit un total mensuel de 480,84 euros, actualisé à 587,75 euros au mois de juillet 2025.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Madame [L] [G] par acte du commissaire de justice en date du 19 juin 2025 pour un arriéré locatif de 1362,15 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juin 2025, la prestation de recouvrement A444-31 pour 33,48 euros et le coût de l’acte pour 175,98 euros.

Vu l’acte du commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 13 octobre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Madame [L] [G], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 20 avril 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
- Constater que le commandement en date du 19 juin 2025 est demeuré infructueux,
- Constater la résiliation de plein droit du bail en date du 28 février 2013 par le jeu de la clause résolutoire y insérée, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- Ordonner l’expulsion de Madame [L] [G] ainsi que celle de toute personne introduite dans les lieux de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- La condamner, au paiement à titre provisionnel de la somme de 2242,33 euros,
- La condamner à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation au paiement d’une somme au moins égale au montant des loyer, surloyer et charges qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux loués,
- La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexé tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
- La condamner au remboursement des frais exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 200,00 euros,
- La condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance

Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,

À l’audience du 20 avril 2026, L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT représenté par son mandataire Madame [D] [U], maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément, excepté le montant de l’arriéré locatif en augmentation, selon un décompte contradictoire arrêté au 20 avril 2026 fixé à la somme de 2613,10 euros, suite au paiement d’une somme de 400,00 euros le même jour.
Il indique ne pas être opposé à l’octroi de délais de paiement.

Madame [L] [G], demande expressément l’octroi de délais de paiement. Elle explique que les aides de la CAF lui ont été suspendues eu égard à une situation d’homonymie ayant entraîné une confusion entre les identités de la locataire et une tierce personne résidant à [Localité 4]. Son loyer courant s’élève à 615,66 euros sans APL. Elle ajoute être agent de service, percevoir à ce titre 544,00 euros par mois, 957,00 euros d’aides sociales mensuelles et être mère de 4 enfants.

Le délibéré a été fixé au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 19 juin 2025, en date du 28 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 10 octobre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 13 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 20 avril 2026.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Madame [L] [G] par acte du commissaire de justice en date du 19 juin 2025 pour un arriéré locatif de 1362,15 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juin 2025, la prestation de recouvrement A444-31 pour 33,48 euros et le coût de l’acte pour 175,98 euros.

Il est constant que le bail en date du 28 février 2013, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.

Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 31 juillet 2025, d’ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de la condamner à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle et éventuellement un surloyer d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 587,75 euros à compter du 1er août 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif contardictoire actualisé à la hausse duquel il ressort que Madame [L] [G] resterait devoir la somme de 2613,10 euros arrêtée au mois d’avril 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif de laquelle il y a lieu de déduire les frais comptabilisés au débit du compte de la locataire pour 111,56 euros le 31 juillet 2024 pour les frais du commissaire de justice sérieusement contestables dès lors qu’ils relèvent des dépens.

La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 2501,54 euros au jour où le juge statue.

L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 2501,54 euros, il convient de condamner Madame [L] [G] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur l’octroi de délais de paiement au locataire

Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.

La défenderesse sollicite des délais de règlement de sa dette locative auxquels le bailleur ne s’oppose pas.

Au regard du montant des revenus du foyer familial, elle est en capacité d’honorer son loyer et ses charges courantes et d’affecter une partie de ceux-ci à l’apurement de son arriéré locatif. Elle démontre avoir repris le paiement intégral et régulier de ses derniers loyers.

Il lui sera donc accordé des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sous réserve cependant de déchéance du terme, en cas d’impayé d’une seule échéance.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Madame [L] [G], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer du 19 juin 2025 et celui de l’assignation et sera condamnée à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons l’action de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT recevable,

Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 28 février 2013 à effet au 31 juillet 2025,

Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de Madame [L] [G] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 4] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons Madame [L] [G] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle et éventuellement d’un surloyer d’un montant de 587,75 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

Condamnons Madame [L] [G] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 2501,54 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

Accordons à Madame [L] [G] des délais de paiement de sa dette locative d’un montant de 2501,54 euros selon 24 mensualités de 104,00 euros chacune, la dernière la 24ème étant augmentée du solde de celle-ci (5,54 euros), soit 109,54 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

Disons qu’à défaut du paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse,

Condamnons Madame [L] [G] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Madame [L] [G] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 19 juin 2025 et celui de l’assignation,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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