TJ 06088, 28 mai 2026, RG 26/00811
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026
Minute n°
[Z] c/ [I]
DU 28 Mai 2026
N° RG 26/00811 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RDYC
- Exécutoire le :
à Me VALENTINI Walter
- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [Q] [I]
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me VALENTINI Walter, avocat au barreau de Grasse
DEFENDEUR:
Monsieur [Q] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protectio au tribunal judiciaire de Nice,en présence de Mr [W] [P], auditeur de justice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Z] a, selon acte sous seing privé du 1er novembre 2022 à effet à la même date, donné à bail d’habitation meublée à Monsieur [Q] [I], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 600 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 29 octobre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel Monsieur [T] [Z] a fait assigner Monsieur [Q] [I], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 20 avril 2026 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1713 du Code de procédure civile de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 20 avril 2026, Monsieur [T] [Z] représenté maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément,
Monsieur [Q] [I] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 28 octobre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 29 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 20 avril 2026, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 31 juillet 2025, en date du 1er août 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page trois à l’article huit une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [Q] [I] par acte du commissaire de justice en date du 31 juillet 2025 pour un arriéré locatif de 2851 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juillet et le coût de l’acte pour 149,68 euros.
Il est constant que le bail en date du 1er novembre 2022 à effet à la même date, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régit par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail meublé à effet au 12 septembre 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous les occupants de son chef du logement et de le condamner à payer à Monsieur [T] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer du 13 septembre 2025 à la date de la résiliation, soit 600 euros à compter , soit le 28 mai 2026, jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de la somme de 4200,58 euros le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé duquel il ressort que Monsieur [Q] [I] reste devoir la somme de 4200,58 euros arrêtée au mois de septembre inclus au titre de l’arriéré locatif de laquelle il y a lieu de déduire les frais suivants comptabilisés au débit du compte du locataire pour :
- 149,58 euros le 31 juillet 2025 pour les frais du commissaire de justice sérieusement contestables dès lors qu’ils relèvent des dépens,
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 4 051 euros, il convient de condamner Monsieur [Q] [I] à payer à Monsieur [T] [Z] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [Q] [I], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer du 31 juillet 2025 et sera condamné à payer à Monsieur [T] [Z] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de Monsieur [T] [Z] recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation meublé en date du 1er novembre 2022 à effet au 12 septembre 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [Q] [I] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à sis [Adresse 4], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [Q] [I] à payer à [T] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 600 euros égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 13 septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Monsieur [Q] [I] à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 4051 euros à titre de provision sur les loyers,et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamnons Monsieur [Q] [I] à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Q] [I] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 31 juillet 2025,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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