TJ 06088, 28 mai 2026, RG 26/00817
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026
Minute n°
Organisme [G] FAMILIAL c/ [V]
DU 28 Mai 2026
N° RG 26/00817 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RDYQ
- Exécutoire le :
à Me STARACE Carla
- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [N] [V]
DEMANDERESSE:
[Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me STARACE Carla, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société [G] FAMILIAL, absorbée par la société [Localité 2] depuis le 1er décembre 2025, a, selon acte sous seing privé du 28 décembre 2021, donné à bail d’habitation à Monsieur [N] [V], pour une durée de 3 mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel indexé de 351,52 euros et une provision mensuelle sur charges de 110,32 euros, soit un total mensuel de 529,80 euros, actualisé à 588,74 euros au mois d’août 2025.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [N] [V] par acte du commissaire de justice en date du 8 juillet 2025 pour un arriéré locatif de 2153,19 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juillet 2025, le coût de la prestation de recouvrement A444-31 pour 28,94 euros et le coût de l’acte pour 138,00 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel la société [G] FAMILIAL a fait assigner Monsieur [N] [V], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 20 avril 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
- Déclarer recevable et bien fondée la société [G] FAMILIAL en ses demandes,
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation conclu le 27 décembre 2021 ayant pris effet le 28 décembre 2021, portant sur l’appartement de type 3 pièces au [Adresse 6] à [Localité 5] entre Monsieur [N] [V] et la société [G] FAMILIAL,
- Juger que le contrat de bail est résilié au 8 septembre 2025,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef de l’appartement n°0939030018, escalier 6, appartement 2, sis [Adresse 7], [Adresse 4] à [Localité 5] avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
- Ordonner après un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, le transport ou la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls de Monsieur [N] [V],
- Le condamner à verser à la société [G] FAMILIAL la somme de 2563,06 euros au titre des loyers impayés, somme provisoirement arrêtée au 10 septembre 2025,
- Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des derniers loyers, augmentée des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, due à compter de la date de résiliation du contrat de bail et ce jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme totale mensuelle de 588,74 euros au titre de l’habitation,
- Le condamner à lui payer la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer à hauteur de 138,00 euros.
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,
À l’audience du 20 avril 2026, la société [G] FAMILIAL représentée par son mandataire, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément,
Monsieur [N] [V] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
A l’audience, la Présidence a soulevé les fins de non-recevoir tirées de l’absence d’accomplissement des formalités de l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 afin de respecter le principe du contradictoire.
Le délibéré a été fixé au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, ne justifie pas de l’accomplissement des formalités exigées à peine d’irrecevabilité par les articles 24 II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
En effet, il ne démontre pas avoir dénoncé l’assignation du 8 octobre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes six semaines au moins avant l’audience du 20 avril 2026.
Son action est donc déclarée irrecevable.
Sa demande en expulsion du locataire et celle aux fins de le voir condamner à lui verser une indemnité d’occupation seront donc par la suite rejetées.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte duquel il ressort que Monsieur [N] [V] resterait devoir la somme de 2536,06 euros arrêtée au mois de septembre 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif, duquel il y a lieu de défalquer les sommes suivantes :
- 137,66 euros le 2 août 2024,
- 138,00 euros le 14 juillet 2025,
- 72,82 euros le 14 octobre 2025,
relatifs aux frais de commissaire de justice, sérieusement contestables en ce qu’ils relèvent des dépens.
Soit la somme de 348,48 euros à déduire.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 2187,58 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 2187,58 euros, il convient de condamner Monsieur [N] [V] à payer à la société [G] FAMILIAL cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [N] [V], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer du 8 juillet 2025 et celui de l’assignation et sera condamné à payer à la société [G] FAMILIAL une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la société [G] FAMILIAL en résiliation du bail d’habitation du 28 décembre 2021 pour impayés locatifs, irrecevable,
Rejetons en conséquence la demande de la société [G] FAMILIAL en expulsion du locataire et celle aux fins de le voir condamner à lui verser une indemnité d’occupation,
Condamnons Monsieur [N] [V] à payer à la société [G] FAMILIAL la somme de 2187,58 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamnons Monsieur [N] [V] à payer à la société [G] FAMILIAL la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 8 juillet 2025 et celui de l’assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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