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TJ 06088, 29 mai 2026, RG 23/00686


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Date
29/05/2026
Numéro
23/00686
Lieu / cour
tj06088
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
6a19eb1ecdc6046d4769c150

Texte de la décision

16,978 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.C.I. [B] c/ S.A.S. JA ARCHITECTURE
MINUTE N° 2026/303
Du 29 Mai 2026
2ème Chambre civile
N° RG 23/00686 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OWUY

Grosse délivrée à

Me Frédéric DE BAETS - 132
Me Philippe SANSEVERINO - 275

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Sandra POLET
Greffier : Madame Taanlimi BENALI

Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Les débats se sont tenus à l’audience publique du 24 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 05 mars 2026, lequel a été prorogé au 30 avril puis au 19 mai et au 29 mai 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 29 Mai 2026 après prorogation, signé par Madame POLET Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE

S.C.I. [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.S. JA ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 6 février 2023, la SCI [B] a fait assigner la SAS JA ARCHITECTURE devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
- rejeté l'exception de litispendance ;
- rejeté l'exception de connexité ;
- débouté la SAS JA ARCHITECTURE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SCI [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté que l'affaire 22/4558 fait l'objet d'une clôture différée au 9 février 2024 et est fixée pour être jugée à l'audience de plaidoirie du 26 février 2024 ;
- constaté que la demande de jonction de la SCI [B] des deux affaires 23/686 et 22/4558 a déjà été rejetée par le juge de la mise en état le 8 juin 2023 ;
- rejeté la demande de jonction ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique pour conclusions des parties ;
dit que les dépens suivront le sort du principal.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI [B] demande au Tribunal, au visa des articles 783 et suivants du code de procédure civile, de :
- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2025 ;
Au visa des articles 1231 et suivants du code civil :
- débouter la SAS JA ARCHITECTURE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SAS JA ARCHITECTURE à payer à la SCI [B] :
248 316,33 € en réparation du dommage subi au titre des demandes de paiement de la société VOLPI BATIMENT pour les travaux exécutés et non réglés, avec intérêts à compter du 9 août 2019, et capitalisation des intérêts ;
146 992,13 € en réparation du dommage subi du fait des demandes en paiement de la société VOLPI BATIMENT au titre de la privation de gain en l'état de l'arrêt du chantier ;
- condamner la SAS JA ARCHITECTURE à payer à la SCI [B] une somme de 6 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS JA ARCHITECTURE aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS JA ARCHITECTURE demande au Tribunal de :
- rabattre l'ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
à défaut,
- écarter des débats les conclusions et pièces n°12 et 13 notifiées le 13 mars 2025 par la SCI [B] et prendre acte que la société JA ARCHITECTURE s'en rapporte à ses écritures notifiées le 19 décembre 2024 ;
A titre principal :
- déclarer irrecevables les demandes de la SCI [B] de voir condamner la SAS JA ARCHITECTURE à payer à la SCI [B] :
248 316,33 € en réparation du dommage subi au titre des demandes de paiement de la société VOLPI BATIMENT pour les travaux exécutés et non réglés, avec intérêts à compter du 9 août 2019, et capitalisation des intérêts ;146 992,13 € en réparation du dommage subi du fait des demandes en paiement de la société VOLPI BATIMENT au titre de la privation de gain en l'état de l'arrêt du chantier ;6 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- déclarer la présente instance sans objet en l'absence de demandes résiduelles à l'encontre de la SAS JA ARCHITECTURE ;
A titre subsidiaire :
- débouter la SCI [B] de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions ;
A titre reconventionnel :
- condamner la SCI [B] à payer à la société JA ARCHITECTURE les sommes de :
25 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamner la SCI [B] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe SANSEVERINO, Avocat aux offres de droit ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société JA ARCHITECTURE :
- écarter l'exécution provisoire de droit conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 13 mars 2025 par ordonnance du même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

Les parties sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre l'admission de conclusions postérieures. Il apparaît que des conclusions ont en effet été notifiées par RPVA le 14 mars 2025 par la demanderesse et le 1er juillet 2025 par la défenderesse, soit postérieurement à la clôture.

Compte tenu de l'accord des parties, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture conformément à l'article 803 du code de procédure civile et de fixer la nouvelle clôture à la date du 24 novembre 2025.

Sur l'irrecevabilité soulevée par la SAS JA ARCHITECTURE

Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

En l'espèce, la SAS JA ARCHITECTURE soulève l'irrecevabilité des demandes formulées par la SCI [B], au motif qu'il s'agit de demandes additionnelles sans lien suffisant avec les prétentions originaires.

La SCI [B] demandait en effet au Tribunal, dans l'acte introductif d'instance, de :
- recevoir la SCI [B] en sa demande d'intervention forcée ;
- ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée devant la 2ème chambre du Tribunal Judiciaire de NICE sous le numéro de rôle 22/04558 ;
- dire que la procédure se poursuivra désormais au contradictoire de la SAS JA ARCHITECTURE ;
- réserver l'article 700 du code de procédure civile.

C'est ainsi par conclusions postérieures que la SCI [B] a formulé des demandes additionnelles correspondant à des demandes chiffrées à l'encontre de la SAS JA ARCHITECTURE.

Toutefois, il est incontestable que la SCI [B] a attrait la SAS JA ARCHITECTURE devant le Tribunal judiciaire en vue d'une intervention forcée et qu'elle sollicitait initialement la jonction avec la procédure l'opposant à la société VOLPI BATIMENT. La demande aux fins de jonction ayant été rejetée, la SCI [B] a été contrainte de formuler ses demandes dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, il existe bien un lien suffisant entre les prétentions originaires et les demandes additionnelles formulées par la SCI [B] suite à l'absence de jonction des affaires.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, la SCI [B] expose avoir signé un contrat d'architecte avec la SAS JA ARCHITECTURE le 22 février 2017, en vue de la rénovation et de la transformation de la villa dont elle est propriétaire à Roquebrune-Cap-Martin. La demanderesse ajoute qu'un contrat de chantier tripartite a par la suite été signé entre la SCI [B], la SAS JA ARCHITECTURE et la SASU VOLPI BATIMENT le 10 octobre 2018 aux fins de réalisation des travaux.

Dans ce cadre, la SCI [B] reproche à la SAS JA ARCHITECTURE d'avoir validé sans son accord des factures de la SASU VOLPI BATIMENT, ayant entraîné sa condamnation en justice à verser des sommes à cette dernière. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la SAS JA ARCHITECTURE à payer les sommes correspondant aux condamnations judiciaires.

La SCI [B] estime que la SAS JA ARCHITECTURE a commis deux manquements contractuels : d'une part, en validant des factures de la SASU VOLPI BATIMENT sans recueillir son accord et d'autre part, en acceptant des travaux réalisés par la SASU VOLPI BATIMENT en violation de l'arrêté de permis de construire.

Tout d'abord, s'agissant de la validation des factures, la SCI [B] se fonde sur l'article G3.3.6 du contrat d'architecte. Cet article prévoit que l'architecte organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus, qu'il diffuse à tous les intéressés, vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, vérifie les situations de l'entrepreneur, établit les propositions de paiement, vérifie les mémoires établis par les entreprises, établit le compte définitif en fin de chantier et propose le règlement pour solde.

Aucune clause du contrat ne prévoit toutefois un accord préalable de la SCI [B]. Le contrat prévoit en son article G6.2.3 qu'au cours des travaux, et sauf urgence liée à la sécurité des personnes ou des biens, toute décision entraînant un supplément de dépenses fait l'objet d'un accord du maître d'ouvrage. Dès lors, il apparaît que l'accord préalable du maître d'ouvrage n'est prévu que dans l'hypothèse d'un supplément de dépenses.

La SCI [B] ne démontre pas que la SAS JA ARCHITECTURE avait l'obligation d'obtenir son accord avant toute validation de factures relatives à des travaux exécutés. Or, les travaux ont bien été exécutés, ce qui a par ailleurs été confirmé dans la procédure judiciaire opposant la SCI [B] à la société VOLPI BATIMENT. Il sera au surplus relevé que l'expert judiciaire désigné n'a pas relevé de malfaçons ou désordres dans les travaux exécutés par la société VOLPI BATIMENT et qui auraient été de nature à justifier l'absence de paiement des factures.

Ensuite, s'agissant de la réalisation de travaux non conformes au permis de construire, il sera constaté que ledit permis de construire n'est pas versé aux débats. La SCI [B] se fonde uniquement sur un courrier de la Mairie de [Etablissement 1] du 1er août 2022, selon lequel une clôture aurait été réalisée en limite de la voie publique, de sorte que des parcelles auraient illégalement été intégrées à la propriété. Aucun élément versé aux débats ne permet d'une part de démontrer l'existence de cette intégration illégale et d'autre part, une violation du permis de construire, qui n'a pas davantage été produit.

En conséquence, la SCI [B] n'apporte pas la preuve d'un manquement contractuel commis par la SAS JA ARCHITECTURE susceptible d'entraîner sa condamnation à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Ses demandes seront ainsi rejetées.

Sur la demande formulée par la SAS JA ARCHITECTURE à titre de dommages-intérêts

La SAS JA ARCHITECTURE sollicite la condamnation de la SCI [B] à lui verser la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La SAS JA ARCHITECTURE ne démontre toutefois pas la faute commise par la SCI [B], qui a initialement entendu l'attraire en justice dans le cadre d'une intervention forcée, étant rappelé que le litige concerne un contrat tripartite. Aucun abus du droit d'ester en justice n'est démontré, le seul rejet des demandes ne permettant pas à lui seul de démontrer un tel abus.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

▪ Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, la SCI [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Philippe SANSEVERINO, concernant ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

▪ Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, la SCI [B] sera condamnée à verser à la SAS JA ARCHITECTURE une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 €. La demande formulée par la SCI [B] sera par ailleurs rejetée.

▪ Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;

FIXE la nouvelle clôture à la date du 24 novembre 2025 ;

REJETTE l'irrecevabilité soulevée par la SAS JA ARCHITECTURE ;

REJETTE les demandes formulées par la SCI [B] ;

REJETTE la demande formulée par la SAS JA ARCHITECTURE à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SCI [B] à verser à la SAS JA ARCHITECTURE la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formulée par la SCI [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI [B] aux entiers dépens de l’instance ;

AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Philippe SANSEVERINO, avocat, à recouvrer directement contre la SCI [B] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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