TJ 92050, 29 mai 2026, RG 24/04518
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Mai 2026
N° RG 24/04518 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO47
N° Minute :
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS BELLEROCHE
C/
S.A.S. CNR POL
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS BELLEROCHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0442
DEFENDERESSE
S.A.S. CNR POL
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte judiciaire en date du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Neuilly-sur-Seine (92) (ci-après dénommée " le SDC " ), a fait assigner la société par actions simplifiées CRN POL devant ce tribunal. Suivant conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 5 août 2024 et régularisées électroniquement le 28 août 2024, il sollicite, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil et 1217 et suivants du code civil de :
- condamner la société CRN Pol à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4], la somme de 10 450 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner la société CRN POL à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CRN POL aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le SDC explique que selon lui le Syndic actuellement en exercice, le cabinet Belleroche, aurait constaté que l'ancien Syndic, la société Craunot, aurait versé à la société CRN POL plus de 10 000 euros au titre d'acomptes pour réfection de travaux de rénovation du locale poubelle courant 2022 mais que malgré ses versements, les travaux n'ont pas été réalisés. Il affirme que des relances amiables sont demeurées infructueuses malgré plusieurs courriers demandant le remboursement des sommes versées notamment un courrier du 18 mars 2024 valant mise en demeure.
La demanderesse, régulièrement citée, n'a pas constitué avocat et se trouve dès lors défaillante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon l'article 1359 et l'article 1361 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant le montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été partiellement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, le SDC, bien qu'il ne produise pas le contrat l'unissant à la société CNR POL, verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 janvier 2022 décidant de la réalisation des travaux de rénovation du locale à poubelles situé dans la cour de la copropriété. Elle verse également aux débats l'extrait du livre comptable et des relevés de compte ou apparaissent trois virements émanant du cabinet Craunot : le 18 mai 2022 d'un montant de 3850 euros, le 12 août 2022 d'un montant de 2750 euros, et le 19 décembre 2022 d'un montant de 3850 euros. Elle verse également aux débats le courrier recommandé du 23 janvier 2024 aux termes duquel il était demandé à la défenderesse de procéder au remboursement des sommes dues en considération du fait que les travaux n'avaient pas été réalisés, ainsi qu'un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 13 mars 2024 pointant que les murs du local et le bois sont dans un état d'usage avancé, le fait que certains panneaux de bois sont cassés et que le bois est fortement abîmé à certains endroits, l'absence de porte du local à poubelles, des panneaux en bois manquants, que le toit recouvert d'une tôle ondulée dans un état d'usage avancé avec un plafond recouvert de nombreuses traces d'humidité et de nombreuses auréoles.
Aucun élément présentant dans ce constat ne permet de déduire un commencement d'exécution des travaux sollicités. Ainsi, à l'examen de l'ensemble de ces éléments, les prétentions du SDC apparaissent fondées et il y sera fait droit dans des conditions précisées au dispositif.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la société CNR POL sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Ayant été condamnée aux dépens, elle versera par ailleurs au demandeur une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société par actions simplifiée CRN POL à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] (92) la somme de 10 450 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 mai 2024;
Condamne la société par actions simplifiée CRN POL aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne la société par actions simplifiée CRN POL à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] (92) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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