TJ 92050, 29 mai 2026, RG 24/02352
Vérifier : TJ 92050, 29 mai 2026, RG 24/02352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Mai 2026
N° RG 24/02352 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZI7G
N° Minute :
AFFAIRE
Organisme LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TER RORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS(FGTI)
C/
[R] [Q]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Organisme LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TER RORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS(FGTI)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 10 avril 2026, prorogée au 29 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte judiciaire en date du 6 mars 2024, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a fait assigner M. [R] [Q] devant ce tribunal et sollicite, sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale et 1231-7 du Code civil de :
- condamner M. [R] [Q] à lui verser la somme de 158 205,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner M. [R] [Q] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [Q] aux dépens de la présente procédure.
Au soutien de son assignation le FGTI explique que par jugement du 23 janvier 2019, tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré M. [R] [Q] coupable pour les faits de violence suivie d'incapacité supérieure 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu'il a été condamné à 8 mois d'emprisonnement délictuel assortis de sursis, et déclaré responsable du préjudice subi par la victime, Mme [H]. Le préjudice a été fixé et indemnisé à hauteur de 157 455,72 euros, selon accord homologué par le président de la CIVI en date du 11 février 2021. Le demandeur s'est ainsi acquitté de cette somme ainsi que de la provision de 2 000 euros. Le demandeur entend dès lors mettre en œuvre l'action récursoire à l'encontre du défendeur.
Le défendeur, régulièrement cité, n'a pas constitué avocat et se trouve dès lors défaillant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en paiement
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque, d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Il peut ainsi exercer ses droits devant les juridictions civiles.
En l'espèce, le FGTI verse aux débats le jugement correctionnel du 23 janvier 2019 et le certificat de non appel du 13 mars 2019 ainsi que l'ordonnance de la CIVI du 28 juin 2019 et le constat d'accord signé par la victime et homologué par le président de la CIVI en date du 11 février 2021. Il verse également aux débats l'attestation de paiement à la victime, Mme [F] [H], de la somme de 159 455,72 euros, en date du 16 octobre 2023. Ainsi, à l'examen de ces éléments, il apparaît que les prétentions du demandeur apparaissent établies et il y sera fait droit dans des conditions précisées au dispositif de la présente décision.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. M. [R] [Q] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Ayant été condamnée aux dépens, il versera par ailleurs au demandeur une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [R] [Q] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 158 205,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 06 mars 2024 ;
Condamne M. [R] [Q] aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne M. [R] [Q] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
signé par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.