TJ 92050, 26 mai 2026, RG 26/03378
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 26/03378 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3O66
N° MINUTE :
AFFAIRE
[S] [M] [K]
C/
[R] [Q] [L] [B]
DEMANDEURS
Monsieur [S] [M] [K]
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0897
Madame [R] [Q] [L] [B]
Née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Monia ABBES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 400
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 05 Mai 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu la requête conjointe remise au greffe le 20 avril 2026,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 14 avril 2026,
Vu la convention de divorce signée le 14 avril 2026,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,
DÉCLARE la requête conjointe régulière, recevable et bien fondée,
CONSTATE que les époux ont accepté, de manière libre et éclairée, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [I] [M] [K]
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire)
Et
Madame [R] [Q] [L] [B]
Née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
Mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les parties le 14 avril 2026 et dit qu’elle sera annexée au présent jugement,
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a éventuellement exposés,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6],
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 02, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 mai 2026, la minute étant signée par Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales et par Maud BEZ, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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