TJ 95500, 29 mai 2026, RG 23/03602
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Texte de la décision
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
29 Mai 2026
N° RG 23/03602 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NHMJ
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[B] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 13 Mars 2026 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
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DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mariane ADOSSI, membre de la SCP PMH& Associés, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Monsieur [B] [L], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2010, Monsieur [B] [L] a accepté l’offre de prêt immobilier que lui a faite la SOCIETE GENERALE le 20 septembre 2010, d’un montant de 79.726,54 Euros, remboursable en 360 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 4,46% (TEG annuel de 4,86%).
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2010, Monsieur [B] [L] a également accepté l’offre de prêt immobilier que lui a faite la SOCIETE GENERALE le 20 septembre 2010, d’un montant de 86.273,46 Euros, remboursable en 240 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 3,85% (TEG annuel de 4,44%).
La société Crédit Logement s’est portée caution de Monsieur [B] [L] à l’égard de la SOCIETE GENERALE au titre des deux prêts immobiliers précités.
S’agissant du prêt d’un montant initial de 79.726,54 Euros
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution et a réglé à la SOCIETE GENERALE, le 28 avril 2021, la somme de 1.536,40 Euros représentant les échéances échues impayées du 7 novembre 2020 au 7 février 2021 et les pénalités de retard.
De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 7 février au 7 juin 2022, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par la SOCIETE GENERALE. La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 14 novembre 2022 à la SOCIETE GENERALE la somme de 45.550,77 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard.
S’agissant du prêt d’un montant initial de 86.273,46 Euros
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution et a réglé à la SOCIETE GENERALE, le 28 avril 2021, la somme de 1.296,96 Euros représentant les échéances échues impayées du 7 décembre 2020 au 7 mars 2021 et les pénalités de retard.
De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 7 janvier au 7 juin 2022, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par la SOCIETE GENERALE. La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 12 septembre 2022 à la SOCIETE GENERALE la somme de 79.990,76 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées outre le capital restant dû et les pénalités de retard.
***
La société Crédit Logement a vainement tenté d’obtenir le remboursement des sommes restant dues au titre des prêts précités.
Par exploit d’huissier en date du 17 mars 2023, la société Crédit Logement a donc fait assigner Monsieur [B] [L] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir au visa de l’article 2305 ancien du Code Civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
* sa condamnation à lui payer :
1°) la somme de 81.606,42 Euros, outre les intérêts au taux légal sur 81.287,72 Euros à compter du 26 janvier 2023,
2°) la somme de 47.200,91 Euros, outre les intérêts au taux légal sur 47.087,17 Euros à compter du 19 janvier 2023,
3°) la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des dépens, dont distraction au profit de la scp PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2025, Monsieur [B] [L] demande au tribunal, au visa des articles 1226 et 1343-5 du code civil et de l’article L137-2 du code de la consommation :
à titre principal :
* de juger que la créance alléguée par la SOCIETE GENERALE n’était pas exigible compte tenu des règlements effectués par la société Crédit Logement,
* de juger que la société Crédit Logement a commis une faute lui causant un préjudice en acceptant d’être actionnée sans contestation,
* de condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 128.807,33 Euros en réparation du préjudice subi et d’ordonner la compensation avec les sommes réclamées,
* de condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, en sus des entiers dépens;
à titre subsidiaire :
* de juger que la clause de déchéance du terme prévue aux contrats de prêts est abusive et non écrite,
* de cantonner la créance de la société Crédit Logement à la somme de 3.291,84 Euros,
* de lui accorder la faculté de se libérer de sa dette par mensualités de 850 Euros, le solde éventuel au 24ème mois,
* de débouter la société Crédit Logement de ses autres demandes à titre d’intérêts et de frais de procédure,
* de statuer ce que de droit sur les dépens,
faisant notamment valoir :
- que la société Crédit Logement a commis une faute en ne vérifiant pas l’exigibilité de la créance alléguée par la banque,
° alors qu’à la suite de la réforme opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021, la caution peut désormais opposer toutes les exceptions personnelles du débiteur au créancier principal,
° alors que la déchéance du terme a manifestement été prononcée de manière abusive, sur la base d’une clause elle-même abusive.
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Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 mai 2025, la société Crédit Logement demande pour sa part au tribunal , au visa notamment de l’article 2305 ancien du code civil :
* de débouter Monsieur [B] [L] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
* de condamner Monsieur [B] [L] à lui payer :
1°) la somme de 81.606,42 Euros, outre les intérêts au taux légal sur 81.287,72 Euros à compter du 26 janvier 2023,
2°) la somme de 47.200,91 Euros, outre les intérêts au taux légal sur 47.087,17 Euros à compter du 19 janvier 2023,
3°) la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des dépens, dont distraction au profit de la scp PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
faisant notamment valoir :
- qu’elle agit sur le fondement de son recours personnel tiré de l’article 2305 ancien du code civil, de sorte que Monsieur [B] [L] ne saurait lui opposer les exceptions et moyens qu’il aurait pu opposer au créancier-prêteur de deniers,
- que les dispositions de l’ordonnance du 15 septembre 2021 sont inapplicables en l’espèce,
- que la demande de délai de paiement de Monsieur [B] [L] n’est ni justifiée par la production de pièces relatives à sa situation financière et personnelle, ni sérieuse au regard de l’échéancier proposé et de l’importance des sommes restant dues.
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Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 13 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026,
- étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens respectifs,
- étant rappelé d’autre part qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, précision étant faite que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger», tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, sur lesquelles le tribunal n’est pas tenu de statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le bienfondé des demandes de la société Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [B] [L]
En vertu de l’article 2288 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En vertu de l’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 :
- la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
- ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle ;
- elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 ancien du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
- que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir ;
- que les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit, au taux légal, entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
- que les frais évoqués à l’article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 ancien que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
- que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 ancien permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En vertu de l’article 2306 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 2306 ancien du Code Civil offre à la caution un recours subrogatoire lui permettant d’être subrogée dans les droits du créancier, limitant son recours à ce qu’elle a effectivement payé au créancier, sans pouvoir prétendre au paiement d’intérêts et de dommages-intérêts.
Il convient de préciser que non seulement la caution est libre de choisir entre l’action personnelle et l’action subrogatoire que lui offrent les articles 2305 et 2306 anciens précités, mais encore qu’elle peut même choisir d’exercer les deux recours, soit successivement, soit simultanément, et même de changer de recours en cours de procédure, étant rappelé que le recours personnel de la caution empêche un débiteur de lui opposer les moyens de droit qu’il aurait pu opposer au créancier initial, alors qu’il peut le faire quand la caution agit sur le fondement de l’article 2306 ancien du Code Civil et se trouve alors subrogée dans les droits et obligations du créancier.
Monsieur [B] [L] soutient que la société Crédit Logement a commis à son égard une faute engageant sa responsabilité en acceptant de payer l’intégralité de la créance, reconnaissant implicitement la validité de la déchéance du terme et le privant de la possibilité de contester ladite déchéance.
Or en l’espèce, il convient de préciser que l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2022, est inapplicable en l’espèce au regard de la date des contrats de prêts en cause, à savoir le 1er octobre 2010.
Dès lors, la société Crédit Logement, actionnée par la SOCIETE GENERALE en qualité de caution, n’avait d’autre choix que de s’acquitter des sommes demandées en application de l’article 2288 ancien précité, sans pouvoir opposer à la banque des exceptions personnelles du débiteur principal tel que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou les conditions de sa mise en oeuvre.
En outre, la société Crédit Logement fonde ses demandes à l’encontre de Monsieur [B] [L] exclusivement sur son recours personnel en application de l’article 2305 ancien du code civil.
Il s’ensuit que Monsieur [B] [L] ne peut pas opposer à la société Crédit Logement les exceptions tirées de ses rapports avec la SOCIETE GENERALE, et notamment que la déchéance du terme aurait été prononcée de manière abusive, pas plus qu’elle ne peut lui opposer le caractère abusif de la clause de déchéance du terme elle-même.
Monsieur [B] [L] échoue ainsi à démontrer la moindre faute imputable à la société Crédit Logement et doit par conséquent être débouté tant de sa demande en paiement de la somme de 128.807,33 Euros à titre de dommages-intérêts, de sa demande subséquente de compensation, et de sa demande de cantonnement de la créance de la demanderesse à la somme de 3.291,84 Euros.
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Par ailleurs, la société Crédit Logement, en produisant les quittances que la SOCIETE GENERALE lui a délivrées, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier :
s’agissant du prêt d’un montant initial de 79.726,54 Euros :
1° le 28 avril 2021, la somme de 1.536,40 Euros, représentant les échéances échues impayées du 7 novembre 2020 au 7 février 2021 et les pénalités de retard,
2°) le 14 novembre 2022, la somme de 45.550,77 Euros, représentant les échéances impayées du 7 février au 7 juin 2022, outre le capital restant dû et les pénalités de retard;
s’agissant du prêt d’un montant initial de 86.273,46 Euros :
1°) le 28 avril 2021, la somme de 1.296,96 Euros, représentant les échéances échues impayées du 7 décembre 2020 au 7 mars 2021 et les pénalités de retard ;
2°) le 12 septembre 2022 à la SOCIETE GENERALE la somme de 79.990,76 Euros, représentant les échéances échues impayées du 7 janvier au 7 juin 2022, outre le capital restant dû et les pénalités de retard.
Ensuite, il résulte des décomptes de créances produits aux débats que Monsieur [B] [L] reste devoir à la société Crédit Logement :
au titre du prêt d’un montant initial de 79.726,54 Euros : la somme de 47.200,91 Euros, arrêtée à la date du 19 janvier 2023,
au titre du prêt d’un montant initial de 86.273,46 Euros : la somme de 81.606,42 Euros, arrêtée à la date 26 janvier 2023,
en ce compris les intérêts calculés au taux légal depuis le paiement à la SOCIETE GENERALE des sommes précitées.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [B] [L] à payer à la société Crédit Logement :
1°) au titre du prêt d’un montant initial de 79.726,54 Euros : la somme de 47.200,91 Euros, arrêtée à la date du 19 janvier 2023, outre les intérêts au taux légal sur 47.087,17 Euros à compter du 19 janvier 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) au titre du prêt d’un montant initial de 86.273,46 Euros : la somme de 81.606,42 Euros, arrêtée à la date 26 janvier 2023, outre les intérêts au taux légal sur 81.287,72 Euros à compter du 26 janvier 2023, et ce jusqu’à parfait paiement.
III - Sur la demande de délais de paiement de Monsieur [B] [L]
Il résulte de l’article 1343-5 du Code Civil, que :
- Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
- Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital.
- Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
- La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
- Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce que Monsieur [B] [L] ne produit aux débats aucun élément d’information relatif à sa situation personnelle, notamment financière, et par conséquent ne justifie pas du bien fondé de sa demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil.
Il convient par conséquent de le débouter de cette demande.
IV - Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [B] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande de ce chef.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [L] l’intégralité de ses frais et dépens. Il convient par conséquent de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la société Crédit Logement :
1°) au titre du prêt d’un montant initial de 79.726,54 Euros : la somme de 47.200,91 Euros, arrêtée à la date du 19 janvier 2023, outre les intérêts au taux légal sur 47.087,17 Euros à compter du 19 janvier 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) au titre du prêt d’un montant initial de 86.273,46 Euros : la somme de 81.606,42 Euros, arrêtée à la date 26 janvier 2023, outre les intérêts au taux légal sur 81.287,72 Euros à compter du 26 janvier 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Crédit Logement du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [B] [L] de ses demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Mariane ADOSSI
Me Emilie VAN HEULE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.